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TJ 77284, 29 sept. 2025, RG 25/00165


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Date
29/09/2025
Numéro
25/00165
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6975b4c5cdc6046d47a20c0a

Texte de la décision

4,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 10]

Pôle Social

Date : 29 septembre 2025

Affaire :N° RG 25/00165 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OV

N° de minute : 25/00723

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le

A

1 CCC à Me COUSIN
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDU LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS,
non comparant avec dispense de comparution acceptée

DEFENDERESSE

[4]
[Localité 3]

représentée par Madame [U] [Z] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur [D] [W] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.

Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 29 septembre 2025 .


EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 10 mai 2023, Monsieur [S] [G], exerçant la profession de conducteur routier, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la [5] (ci-après, la Caisse).
À l’appui de sa demande de prise en charge, il a joint un certificat médical initial du 8 février 2024 faisant état d’une « leucémie aiguë monoblastique 5a », constaté pour la première fois le 10 mai 2023.
Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis le dossier au [6] ([8]) en raison de l’absence d’inscription de la pathologie dans un tableau de maladies professionnelles et de l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25 %.
Le 21 octobre 2024, le [9] a émis un avis défavorable, estimant qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [G], ce qui a entraîné le rejet, par la Caisse le 30 octobre 2024, du caractère professionnel de la pathologie.
Par courrier daté du 12 novembre 2024, Monsieur [G] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision.
Puis, par requête enregistrée au greffe le 24 février 2025, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.

A l’audience, la Caisse soulève, sur le fondement de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, l’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux et son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Melun. Par écritures en date du 25 septembre 2025, le conseil de Monsieur [G], dispensé de comparaitre, a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur cette demande.

La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.

MOTIFS

Il résulte de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.

En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [G] réside à Fouju, sur le ressort du tribunal judiciaire de Melun. En application de l’article susvisé, il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

SE DECLARE INCOMPETENT pour juger du litige opposant Monsieur [G] à la [7] ;

SE DESSAISIT au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME [D] [W]

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