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TJ 93008, 2 oct. 2025, RG 25/00969


Vérifier : TJ 93008, 2 oct. 2025, RG 25/00969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/00969
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6975ba87cdc6046d47a26d46

Texte de la décision

5,606 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00969
N° Portalis DB3S-W-B7J-2S34

Minute : 25/305

CADUCITE

DU 02 Octobre 2025

Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)

C/

Madame [M] [A]
Représentant : Me Sandrine PRUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 94

CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 02 Octobre 2025 par le tribunal de proximité du Raincy, présidé par Madame Audrey GRAFF juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI), demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Madame [M] [A]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001285 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

représentée par Maître Sandrine PRUDON, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrainte en date du 27 décembre 2024 n°UN612425056, l'établissement public FRANCE TRAVAIL a fixé le montant des créances concernant des allocations de retour à l’emploi (ARE) indûment versées pour « activité non déclarée du 14 avril 2021 au 25 novembre 2021 » à Madame [M] [A], à hauteur de 5.799,40 euros.

La contrainte a été notifiée à Madame [M] [A] par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025.

Par lettre recommandée reçue le 28 janvier 2025, Madame [M] [A] a formé opposition à la contrainte.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2025.

A l’audience, Madame [M] [A] était représentée et l'établissement public FRANCE TRAVAIL n’a pas comparu, bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 31 janvier 2025 et réceptionné le 10 février 2025.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 octobre 2025.

A l’audience, Madame [M] [A] était représentée et l'établissement public FRANCE TRAVAIL n’a pas comparu, bien que convoqué par lettre simple adressée le 10 avril 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

En l'espèce, la contrainte a été notifiée à Madame [M] [A] par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025.

Madame [M] [A] a formé opposition par courrier motivé reçu au greffe du tribunal le 28 janvier 2025, accompagné de la contrainte contestée ; soit dans le délai réglementaire, et est donc en tout état de cause recevable.

Cette dernière sera par conséquent mise à néant.

Sur la caducité de l’instance

Selon l'article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par FRANCE TRAVAIL, le directeur général de FRANCE TRAVAIL peut, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Conformément aux articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de proximité est orale. Selon l'article 446-1 du même code, les parties sont tenues de présenter oralement leurs prétentions et moyens à l'audience.

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire. Le juge peut même d'office déclarer la citation caduque.

Enfin, en matière d'opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, l'organisme social est demandeur à l'instance, et la partie ayant formé opposition est défenderesse.

En l’espèce, l'établissement public FRANCE TRAVAIL, régulièrement convoqué, à deux reprises, à l'audience du tribunal de proximité en vue de statuer sur l'opposition formée à l’encontre de la contrainte du 27 décembre 2024, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

En l'absence de comparution de l'établissement public FRANCE TRAVAIL, demandeur, il convient de déclarer l’instance caduque.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par l'établissement public FRANCE TRAVAIL n°UN612425056 à l’encontre de Madame [M] [A] le 27 décembre 2024 ;

En conséquence,

MET A NEANT ladite contrainte ;

Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à la contrainte,

DECLARE l’instance caduque ;

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'établissement public FRANCE TRAVAIL, incluant les frais de notification ou signification de la contrainte ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LA JUGE

Catherine BOURGEOIS Audrey GRAFF

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