Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 81065, 28 nov. 2025, RG 24/00399


Vérifier : TJ 81065, 28 nov. 2025, RG 24/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
24/00399
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6975c02acdc6046d47a2cc86

Texte de la décision

2,800 caractères

Minute N° : 25/203

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 7]
Du 28 Novembre 2025

Dossier N° RG 24/00399 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C4VY

DEMANDEUR

Monsieur [T] [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] (LOT)
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Madame [B] [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] ([Localité 9])
demeurant [Adresse 5]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 28 Novembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 21K

Le : 28 Novembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Loïc ALRAN
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en séparation de corps du 11 mars 2024,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2024,

PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du code civil, la séparation de corps de :

Madame [B], [R] [Y] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10]. (75)

et de

Monsieur [T], [E] [L] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11] (46)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 1978 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (AVEYRON) ;

ORDONNE les mesures relatives à la publicité de la présente décision conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux conservera l’usage du nom marital à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 mars 2024 ;

CONSTATE qu’aucune demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

DIT que Monsieur [L] conservera à sa charge les dépens de l’instance ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.