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TJ 06088, 4 déc. 2025, RG 25/02027


Vérifier : TJ 06088, 4 déc. 2025, RG 25/02027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/02027
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6975c2facdc6046d47a2fbd3

Texte de la décision

3,920 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 04 Décembre 2025

N° RG 25/02027 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN2Z

Grosse délivrée
à Me FOUQUES

Expédition délivrée
à Mme [I]

le

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la SA FONCIA [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE :

Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025

Par acte d'huissier en date du 11 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner Mme [D] [I] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 5709,05 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er février 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2025 ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [D] [I] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5709,05 € arrêtée à la date du 1er février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2025 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 570 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [D] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] :

- la somme de 5709,05 € arrêtée à la date du 1er février 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2025 ;
- la somme de 570 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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