Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 44109, 28 nov. 2025, RG 24/03574


Vérifier : TJ 44109, 28 nov. 2025, RG 24/03574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
24/03574
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
6975c7bccdc6046d47a34990

Texte de la décision

3,238 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 28 Novembre 2025


ENTRE :

Monsieur [B] [X]
[Adresse 2] TUNISIE
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée

D'une part,
ET:

Société NOUVELAIR TUNISIE
[Adresse 1] (TUNISIE)
non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 10 Octobre 2025
date des débats : 10 Octobre 2025
délibéré au : 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/03574 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMWR

COPIES AUX PARTIES LE :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 12 novembre 2024, M. [B] [X] demande la convocation de la société NOUVELAIR TUNISIE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 400 euros au titre de son manquement aux dispositions de la convention de [Localité 4] du 28 mai 1999,
- 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de Médiation,
- 864 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les entiers dépens.

A l’audience du 10 octobre 2025 son Conseil dépose le dossier et maintient ses demandes.

Il expose que M. [B] [X] a acquis un voyage [Localité 3] / [Localité 5] pour le 7 juillet 2024 avec un départ prévu à 11h50.
Sans aucun préavis, le vol BJ736 a été annulé.

Depuis, la société NOUVELAIR TUNISIE ne défère pas à la demande d’indemnisation pour retard de plus de trois heures ou annulation malgré deux tentatives de résolution amiable par les sociétés Reclamacion de Vuelos et EUROPE MEDIATION. La dernière tentative de médiation a conduit à un constat d’échec.

M. [B] [X] réclame donc le paiement d’une indemnisation de 400 € en application des articles 19 et 22 de la convention de [Localité 4] et par analogie en application des dispositions du règlement CE 261/2004 ; il rappelle que la Compagnie n’a pas apporté la preuve de circonstances extraordinaires justifiant le retard ou l’annulation.

Bien que régulièrement convoquée, la société NOUVELAIR TUNISIE n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées au dossier que M. [B] [X] a acquis un transport [Localité 3] /[Localité 5] assurée par la société NOUVELAIR TUNISIE.

Le demandeur affirme que le vol a eu plus de 3 heures de retard sans en apporter la preuve. La seule indication au dossier est l’heure de départ prévue : 11h50. N’apparait nulle part pas l’heure d’arrivée effective ou une preuve de l’annulation, seules indications permettant de faire droit à sa demande.

Dès lors faute d’avoir satisfait aux obligations de l’article 1353 al 1 du code civil, M. [B] [X] sera débouté de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déboute M. [B] [X] de toutes ses demandes ;

Condamne M. [B] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.