TJ 06088, 16 janv. 2025, RG 24/03425
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[D] c/ S.A.R.L. SAG (SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION)
MINUTE N°
DU 16 Janvier 2025
N° RG 24/03425 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5WY
Grosses délivrées
à Me GAGNE Béatrice
à Me ANAVE Armand
à Madame [J] [T]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [O], [R], [V], [E], [D]
[Adresse 4]
[Localité 2] - ITALIE
représenté par Me GAGNE Béatrice, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
S.A.R.L. SAG (SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION), Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me ANAVE Armand, avocat au barreau de Nice
Madame [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comaprante, non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 29 juin 2023 M. [O] [D] a fait assigner Mme [T] [J] et la SARL SAG en réparation solidaire de son préjudice résultant d’une surconsommation d’eau à hauteur de 9500 €, outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SARL SAG, s’oppose aux demandes et sollicite 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières écritures M. [O] [D] ne formule ses demandes qu’à l’encontre de la SARL SAG ;
Mme [T] [J] n’a pas comparu ; Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera expressément renvoyé aux écritures des parties, dûment déposées, évoquées et visées à l’audience, pour un plus ample exposé du litige et des moyens des parties ;
Attendu que le demandeur ne caractérise pas une faute de gestion de la part de la SARL SAG ; qu’il convient de relever que ce syndic n’a été commis que postérieurement à la survenance de la surconsommation d’eau ; que cette anomalie est imputable principalement à la locataire mais également au propriétaire, dans la mesure où il résulte des éléments produits que la fuite existait au moment de l’entrée dans les lieux de Mme [X] ;
Qu’ainsi M. [O] [D] sera débouté de ses demandes ;
Qu’il ne sera alloué aucune somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Rejette les demandes de M. [O] [D] ;
Dit n’y avoir à allouer de sommes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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