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TJ 14118, 3 déc. 2025, RG 24/03761


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Date
03/12/2025
Numéro
24/03761
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
6975d73ecdc6046d47a44a39

Texte de la décision

4,596 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/03761 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5YQ
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

JUGEMENT RENDU LE 03 DECEMBRE 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] ([7])
demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004714 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représentée par Me Florence TOUCHARD, Avocat

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [T], [Z], [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (BENIN)
demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006029 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Ayant pour avocat Me Oumou MINET

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 07 Octobre 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Justine COURQUIN, Greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Florence TOUCHARD - 65
- Me Oumou MINET - 139

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;

Vu l'assignation en divorce en date du 24 septembre 2024 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 05 mars 2025 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage effectuée le 10 mars 2025 pour Madame [W] [A] et le 11 mars 2025 pour Monsieur [T] [V] ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2025 ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [T], [Z], [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (BENIN)

et de

Madame [W] [A]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] ([7])

mariés le [Date mariage 1] 2024 par-devant l'Officier d’État Civil de [Localité 6] (14)

en application de l’article 233 du Code Civil ;

Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

Attribue de manière préférentielle à Madame [W] [A] le bail relatif au logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;

Déboute Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à se voir attribuer de manière préférentielle le bail relatif au logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;

Déboute Monsieur [T] [V] de sa demande de compensation entre la dette locative et la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours par ordonnance sur mesures provisoires du 05 mars 2025 ;

Déboute Madame [W] [A] demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 24 septembre 2024 ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [T] [V] et Madame [W] [A] aux dépens de l'instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par J. COURQUIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

La greffière Le juge aux affaires familiales
Justine COURQUIN Lucile GACOUGNOLLE

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