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TJ 06088, 24 nov. 2025, RG 24/00026


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Date
24/11/2025
Numéro
24/00026
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Procédures collectives
Type
other
Id
6975e136cdc6046d47a4f101

Texte de la décision

2,443 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [F] [L]
N°
Du 24 Novembre 2025
Procédures collectives
N° RG 24/00026 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUAT

Grosse délivrée à l’huissier

expédition délivrée à
me [C]
Mme [L]
TPG DES AM

le 24 novembre 2025

Copie : P.R.

mentions diverses

Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame Lucie REYNAUD, Vice-Présidente

Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.

En présence de Madame Julie ANDRE, Procureure de la République adjoint.

DÉBATS

A l'audience en Chambre du Conseil du 20 Octobre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 24 Novembre 2025.

PRONONCÉ

Statuant par mise à disposition au greffe en date du 24 Novembre 2025, signé par Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Madame Marie-Annick CABRAS, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

ENTRE :

Me [S] [C] de la SELARL [C] - LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparaissant en personne

ET :

Mme [F] [L]
Conseil pour les affaires
Répertoire SIREN 490 073 095
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir rendu compte au tribunal et ainsi délibéré après débats en chambre du Conseil par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Madame [F] [L] pour insuffisance d’actif ;

Rappelle que les créanciers ne peuvent recouvrer leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues par l’article L 643-11 du code de commerce ;

Invite le liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L 643-10 du code de commerce ;

Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;

Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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