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TJ 67482, 20 janv. 2026, RG 25/03515


Vérifier : TJ 67482, 20 janv. 2026, RG 25/03515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/03515
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
Id
6975e14acdc6046d47a4f24d

Texte de la décision

4,050 caractères

N° RG 25/03515 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNCD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 20 Janvier 2026

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/03515 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNCD

Copie executoire à :

Me Lionel FRANCK
Me Tiffany JOHNSON

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-1617 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [E] [I] Madame est domiciliée auprès de l’Association [11]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-2816 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Tiffany JOHNSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 74

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 09 Décembre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce en date du 10 mars 2025 par laquelle Monsieur [T] [L] a introduit l'action en divorce,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce,

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (67)

ET

Madame [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (Algérie)

Aux torts exclusifs de Monsieur [T] [L]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 5 février 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à Madame [E] [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

Fait le 20 janvier 2026,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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