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TJ 33063, 28 nov. 2025, RG 25/00922


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Date
28/11/2025
Numéro
25/00922
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6975e328cdc6046d47a5124e

Texte de la décision

2,476 caractères

N° RG 25/00922 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PFE

88Q


28 novembre 2025


AFFAIRE :

[K] [U], [L] [T] épouse [U]

C/

[10]


N° RG 25/00922 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PFE


CCC délivrées
à :

M. [K] [U]

Mme [L] [T] épouse [U]

[10]


Copie exécutoire délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Jugement du 28 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence RENARD, Présidente,
Mme Nathalie TESSON, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 08 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [U] [B]
présent

Représentant(s) légal(ux) :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne

Madame [L] [T] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, en personne

ET
Partie défenderesse :
[10]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [D], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Mme [L] [T] épouse [U] et M. [K] [U] à l’encontre de la décision du 17 mars 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre la décision de ladite commission en date du 20 janvier 2025,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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