TJ 13055, 11 sept. 2025, RG 25/01108
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 20 novembre 2025
à Me MORIN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 20 novembre 2025
à Me EDDAM
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/01108 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CKH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
né le 28 Octobre 1951 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [V] [M] a assigné Monsieur [A] [W] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [W] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 3], au besoin avec le concours de la Force Publique;
• ordonner la production de l'assurance habitation du logement et de tous justificatifs d'occupation pour la période entière de prise de bail;
• condamner Monsieur [W] à lui payer :
-la somme provisionnelle de 4830,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2024;
-une somme égale à 800,00 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;
-la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [M] sollicite en outre que dans l'hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un Huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par Monsieur [W] en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [W], cité en l'Etude de Synergie Huissiers 13, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l’audience mais s'est fait représenter par un avocat laquelle indique qu'il existe des contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [M] à verser à Monsieur [W] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions non contestées par la partie adverse, Monsieur [M] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme provisionnelle de 11.730,00 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 mai 2025 dont il sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Monsieur [M] a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".
Monsieur [M] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 24 juillet 2024, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 5 septembre 2024.
L'action de Monsieur [M] est donc déclarée recevable.
Sur les contestations sérieuses:
Monsieur [W] soutient que son logement n'est pas décent et que Monsieur [M] n'a à ce jour entrepris aucun travaux pour remédier aux désordres affectant son appartement.
S'il ressort du rapport en date du 18 décembre 2023 du Service Prévention des Risques et Sécurité de la mairie d'[Localité 2] que le logement de Monsieur [W] est non décent dans la mesure où plusieurs infractions au Règlement sanitaire Départemental ont été constatées, à savoir:
-menuiseries en mauvais état;
-menuiseries non adaptées aux ouvertures prévues à cet effet, aucune isolation sur la façade d'accès au logement;
-les fenêtres à l'arrière donnent sur un talus, ne laissant que peu de luminosité;
-fuite sur le cumulus;
-sensation de froid dans l'appartement sûrement dû à un manque d'isolation;
-présence de traces d'humidité dans la salle d'eau;
-absence de réglettes de ventilation sur les menuiseries;
-présence de rats dans les plafonds;
force est cependant de constater que ce rapport précise que le logement n'est pas impropre à l'habitation et que les désordres constatés ne présentent pas de risque manifeste pour la santé et/ou la sécurité des occupants.
Par ailleurs, Monsieur [W] ne saurait soutenir que Monsieur [M] n'a entrepris aucun travaux pour remédier à ces désordres alors qu'il ressort des mails échangés entre les parties que Monsieur [W] n'a pas donné suite aux demandes d'intervention de son propriétaire.
Les désordres affectant le logement de Monsieur [W] ne sauraient dès lors justifier le non paiement de ses loyers et ne sauraient établir une contestation sérieuse s'opposant à l'examen du litige par le juge des référés.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2023, Monsieur [M] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] pour un logement situé à [Adresse 3], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 610,00 euros outre 80,00 euros de provisions sur charges.
Monsieur [W] ne réglant pas régulièrement ses loyers, Monsieur [M] lui a fait délivrer le 8 mars 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 1380,00 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 mars 2024, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 9 mai 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de le condamner à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 11.730,00 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 20 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [W] sera en outre condamné à payer à Monsieur [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur l'exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [W] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [W] sera tenu de payer à Monsieur [M] la somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l'action de Monsieur [M];
DISONS n'y avoir lieu à contestations sérieuses;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 mai 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [W] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 3], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS Monsieur [W] à payer à Monsieur [M]:
• la somme provisionnelle de 11.730,00 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 20 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;.
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS Monsieur [M] du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Monsieur [W] à payer à Monsieur [M] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 8 mars 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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