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TJ 59350, 13 nov. 2025, RG 25/03585


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Date
13/11/2025
Numéro
25/03585
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6975e8f1cdc6046d47a5719c

Texte de la décision

3,980 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/03585 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM5L

N° de Minute : BX25/01167

JUGEMENT

DU : 13 Novembre 2025

[Localité 6] METROPOLE HABITAT

C/

[J] [E] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Novembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

[Localité 6] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [S] [O], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [J] [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Septembre 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 25 mai 2018, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [J] [E] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7] [Adresse 3]. Ce bail a été résilié le 14 novembre 2024.

Par exploit d'huissier de justice du 27 mars 2025, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [E] [Z], pour l'audience du onze Septembre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- condamner Monsieur [J] [E] [Z] au paiement :
- de la somme de 3974,71 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [J] [E] [Z] aux entiers dépens ;

A l'audience, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [E] [Z] n'était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 3717,63 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.

Monsieur [J] [E] [Z] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 3717,63 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [J] [E] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Rendu par défaut et en dernier ressort ;

Condamne Monsieur [J] [E] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 3717,63 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [E] [Z] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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