TJ 97411, 3 déc. 2025, RG 25/02683
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[7]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/02683 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGDU
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [W] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substituée par Maître Anne MAURIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 03 décembre 2025.
CCC + Copie exécutoire Avocats : Me Diane MARCHAU
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 août 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
DÉBOUTE Madame [W] [V] épouse [B] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [V] épouse [B] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 03 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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