TJ 44184, 6 oct. 2025, RG 24/01132
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Texte de la décision
N° RG 24/01132 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FKRI
Minute n° :
S.A.S. PICOT [O] PEINTURE
C/
[Y] [O]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Bruno DENIS
Me Mathilde ROLLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du six Octobre deux mil vingt cinq
S.A.S. PICOT [O] PEINTURE,
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°[Numéro identifiant 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Mathilde ROLLAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Géraldine SALORD de l’AARPI METALAW, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Olivier RIBOT de la SELAS SOFIGES, avocats plaidants au barreau de LE MANS
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l'audience du 08 Septembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2020, Monsieur [Y] [O] a signé un protocole de cession de la totalité des parts de la SARL PICOT [O] PEINTURE, devenue depuis la SAS PICOT [O] PEINTURE, à Madame [V] [J] en contrepartie du paiement de la somme de 480.000 euros.
La réitération de l'acte est intervenue le 8 octobre 2020.
***
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SAS PICOT [O] PEINTURE a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile, aux fins de :
- Juger que Monsieur [Y] [O] a commis une faute de gestion au détriment de la société PICOT [O] en réalisant des virements depuis le compte bancaire de la société PICOT [O] vers son compte bancaire personnel pour un montant total de 118.000 euros sans justification, ni motif,
- Juger que Monsieur [Y] [O] a commis une faute au détriment de la société PICOT [O] en acquérant des matériels de chantier auprès de la société BIGMAT d'une valeur de 6.700,30 euros au nom de la société PICOT [O] mais pour son propre compte sans justification, ni motif,
- Juger que les fautes de Monsieur [Y] [O] ont causé un dommage matériel direct et certain à la société PICOT [O],
- Juger que le préjudice matériel de la société PICOT [O], au titre des virements bancaires réalisés par Monsieur [Y] [O] depuis le compte bancaire de la société PICOT [O] vers son compte bancaire personnel, s'élève à la somme de 118.000 euros,
- Juger que le préjudice matériel de la société PICOT [O], au titre de l'acquisition de matériels de chantier par Monsieur [Y] [O] auprès de la société BIGMAT au nom de la société PICOT [O] mais pour son propre compte, s'élève à la somme de 6.700,30 euros.
En conséquence,
- Condamner Monsieur [Y] [O] à verser à la société PICOT [O] la somme de 124.700,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels,
- Condamner Monsieur [Y] [O] à verser à la société PICOT [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner Monsieur [Y] [O] à payer à la société PICOT [O] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine SALORD, Membre de l'AARPI METALAW.
***
Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 6 décembre 2024, Monsieur [Y] [O] demande au juge de la mise en état, vu l'article 122 du code de procédure civile et l'article L.225-254, sur renvoi de l'article L.227-8 du code de commerce, de :
A titre principal,
- Déclarer prescrite l'action en responsabilité pour faute de gestion de Monsieur [Y] [O],
- Débouter la société PICOT [O] PEINTURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- Condamner la société PICOT [O] PEINTURE à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société PICOT [O] PEINTURE aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 24 avril 2025, Monsieur [Y] [O] maintient ses demandes.
Monsieur [Y] [O] soutient que la société PICOT [O] PEINTURE est prescrite en son action dirigée à son encontre pour faute de gestion.
Il explique que l'article L.225-254 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, impose un délai pour agir de trois ans qui commence à courir à compter du fait dommageable, ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Sur ce dernier point, le concluant précise que la dissimulation doit être volontaire pour être caractérisée.
Or, il soutient qu'il n'a aucunement dissimulé les virements litigieux puisqu'ils étaient connus, ou à la portée de Madame [V] [J], celle-ci lui ayant communiqué le 26 janvier 2021 un relevé bancaire de la société sur lequel ils apparaissaient. De plus, il ajoute en avoir informé l'expert-comptable le même jour.
Par ailleurs, il considère que l'absence d'accord de Madame [V] [J] ou l'absence de décision d'assemblée générale ne peuvent suffire à caractériser une intention délibérée de sa part de dissimuler les virements.
S'il devait être retenu l'existence d'une dissimulation, il entend préciser que la prescription commence à courir, non pas au jour du constat effectif du fait dommageable, mais au jour où il aurait pu être décelé, lequel ne peut être celui où le dirigeant a pris ses fonctions. Il estime qu'il ne peut être admis un report du point de départ de la prescription si l'ignorance du dirigeant, ou de la société, résulte d'un défaut de vigilance de sa part.
En l'espèce, il fait valoir qu'à compter du 8 octobre 2020, Madame [V] [J] avait accès au compte bancaire de la société et aurait pu, dès lors, déceler les virements litigieux et ce, d'autant qu'elle est investie d'un devoir de vigilance.
A défaut, il considère que Madame [V] [J] a pu avoir connaissance des opérations le 26 janvier 2021, date à laquelle elle lui a communiqué les relevés bancaires de la société.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 23 juin 2025, la société PICOT [O] PEINTURE demande au juge de la mise en état, vu les articles L.225-254 et L.227-8 du code de commerce, de :
- Juger que l'action de la société PICOT [O] PEINTURE n'est pas prescrite dans la mesure où elle a été engagée le 16 avril 2024, dans le délai de trois ans suivant la date de révélation du fait dommageable,
- Débouter Monsieur [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [Y] [O] à payer à la société PICOT [O] PEINTURE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine SALORD, Membre de l'AARPI METALAW.
La société PICOT [O] PEINTURE soutient que Monsieur [Y] [O] a dissimulé les rémunérations litigieuses.
Elle expose que celles-ci ont eu lieu entre la signature de l'acte de cession et l'acte réitératif, et qu'elles ne figuraient dès lors pas sur l'état des comptes qui lui avait été antérieurement communiqué. Elle dit ne pas avoir été informée de leur existence et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune décision d'assemblée générale et d'aucun recensement comptable.
Elle déclare que Monsieur [Y] [O] a délibérément menti puisque que l'acte de cession indique qu'il n'a réalisé aucune opération extraordinaire ou inhabituelle et aucune opération dépassant le cours normal des affaires alors que les virements réalisés correspondent à la moitié du chiffre d'affaires.
Dans ces circonstances, elle estime, selon une jurisprudence constante, qu'il convient de fixer la date de révélation du fait dommageable au jour de la présentation, en vue de leur approbation par l'assemblée générale des associés, des comptes annuels établis à la clôture de chaque exercice, soit, le 28 février 2022.
La concluante conteste avoir adressé des relevés bancaires à Monsieur [Y] [O] le 26 janvier 2021. Elle déclare qu'il s'agit d'un faux dressé pour les besoins de la cause.
Elle explique que l'adresse email d'envoi est utilisée par plusieurs membres de la société, dont Monsieur [Y] [O], qui était toujours salarié de la société à cette date. Elle ajoute qu'il ne peut être affirmé qu'une pièce a bel et bien été jointe dans le mail dont se prévaut Monsieur [Y] [O].
Par ailleurs, elle entend rappeler qu'à la date des virements litigieux, Monsieur [Y] [O] était toujours président de la société et qu'il lui appartenait dès lors d'agir dans son intérêt.
***
L'incident a été fixé au 8 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article L.225-254 du code de commerce dispose que « L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans ».
La société PICOT [O] PEINTURE a engagé une action en responsabilité au fond contre son ancien dirigeant Monsieur [Y] [O].
Il ressort de l'article susvisé du code de commerce, que l'action en responsabilité contre les dirigeants sociaux des sociétés anonymes est soumise à un délai de prescription abrégé de trois ans.
La société PICOT [O] PEINTURE soutient que Monsieur [Y] [O] a commis une faute de gestion en dissimulant l'existence des virements suivants réalisés à son profit :
- 10.000 euros le 3 septembre 2020
- 40.000 euros le 6 septembre 2020
- 20.000 euros le 7 septembre 2020
- 20.000 euros le 10 septembre 2020
- 28.000 euros le 6 octobre 2020
Les virements ayant appauvri la société au jour de leur réalisation, ils constituent les faits dommageables susceptibles d'engager la responsabilité de Monsieur [Y] [O], qui était alors le dirigeant de la société.
La prescription triennale de l'action sociale en responsabilité contre Monsieur [Y] [O] a donc comme point de départ le plus tardif le 6 octobre 2020, sauf s'il est démontré une volonté de dissimulation de sa part.
Or, Monsieur [Y] [O] verse aux débats un relevé bancaire du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], dont il n'est pas contesté qu'il appartient à la société PICOT [O] PEINTURE, sur lequel apparait l'ensemble des opérations ayant été réalisées sur la période du 1er janvier 2020 au 8 octobre 2020 et, notamment, celles susmentionnées.
Madame [V] [J] en tant que représentante légale de la société cessionnaire des parts sociales de Monsieur [Y] [O], avait, à compter du 8 octobre 2020, un accès permanent aux comptes de la société PICOT [O] PEINTURE.
Par ailleurs, il ressort de l'acte réitératif de cession du 8 octobre 2020, que Monsieur [O] en qualité de Président a remis par anticipation sa démission de ses fonctions le 1er octobre 2020, la nomination de la nouvelle présidence devant intervenir, à l'initiative de la cessionnaire, le jour de la cession des parts sociales.
Il s'ensuit dès lors que Madame [V] [J], en sa qualité de dirigeante du cessionnaire, était en mesure de connaître l'existence des virements litigieux à compter de la signature de l'acte réitératif de cession le 8 octobre 2020.
Dans ce contexte d'accès immédiat à l'information concernant les virements contestés, le fait que Monsieur [Y] [O] n'ait pas déclaré expressément, lors de l'acte réitératif de cession, qu'il avait effectué des virements exceptionnels à son profit en violation de son engagement contractuel de ne procéder à aucune distribution de bénéfices, ni procéder à aucun acte de disposition d'actifs corporels ou incorporels à l'exception d'éléments d'actifs de faible valeur pendant la période intermédiaire du processus de cession de ses parts sociales, ne constitue pas un acte de dissimulation de ces virements.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de retarder le point de départ du délai d'action en responsabilité de Monsieur [Y] [O] envers Monsieur [Y] [O], au jour de la présentation des comptes de l'exercice social écoulé au 31 août 2021 à l'assemblée générale des actionnaires le 28 février 2022.
Or, la société PICOT [O] PEINTURE a délivré assignation à Monsieur [Y] [O] le 16 avril 2024, soit, au-delà du délai de prescription triennale susmentionné.
Il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] [O] tirée de la prescription de l'action en responsabilité dirigée à son encontre pour faute de gestion.
Par conséquent, la demande en paiement à hauteur de 118.000 euros formée par la société PICOT [O] PEINTURE sur le fondement de la responsabilité de Monsieur [Y] [O] est irrecevable.
Succombant à l'incident, la société PICOT [O] PEINTURE est condamnée à en supporter les dépens.
De plus, il est équitable qu'elle indemnise Monsieur [Y] [O] à hauteur de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 octobre 2025,
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire de 118.000 euros fondée sur la responsabilité de Monsieur [Y] [O],
Par conséquent DIT irrecevable la demande formée par la société PICOT [O] PEINTURE visant à obtenir la condamnation de Monsieur [Y] [O] à lui verser la somme de 118.000 euros pour faute de gestion,
RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 9 février 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond de Maître ROLLAND attendues pour le 2 février 2026 par le RPVA,
CONDAMNE la société PICOT [O] PEINTURE à verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PICOT [O] PEINTURE aux entiers dépens de l'incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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