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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 54395, 3 oct. 2025, RG 23/02626


Vérifier : TJ 54395, 3 oct. 2025, RG 23/02626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
23/02626
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JEX
Type
other
Id
697607a9cdc6046d47a77bd1

Texte de la décision

8,682 caractères

DU : 03 Octobre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/02626 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZHP
CODIFICATION : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [H] [D]
domicilié : chez Monsieur [O]
Chez M. [O]
100, Rue de la République
54320 MAXEVILLE
représenté par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, substituée à l’audience par Me SCHAEFER Michèle avocate au barreau de NANCY

DEFENDEUR

Maître [N] [Y]-[U]
Cabinet FILOR
659, Avenue Paul Muller
54600 VILLERS LES NANCY
représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 154, substituée à l’audience par Me RODRIGUES Sonia, avocate au barreau de NANCY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 03 Octobre 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.


Copie exécutoire délivrée le : à Me Charlotte CORDEBAR
Copie gratuite délivrée le : à Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d’un différend sur le paiement des honoraires de Maitre [Y] [U], avocate, M. [H] [D] a saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande de fixation de ceux-ci.

Selon ordonnance rendue le 1er septembre 2022, le bâtonnier a fixé à la somme de 5 985,00 €, les honoraires dus à Maitre [Y] [U], soit un solde de 4 905,00 € à la charge de M. [H] [D].

Le 2 septembre 2022, l’ordre des avocats a notifié à M. [H] [D] l’ordonnance de fixations des honoraires par lettre recommandée avec avis de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Le 2 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Nancy, saisi par Maitre [Y] [U] d’une requête en date du 19 décembre 2022, a déclaré exécutoire l’ordonnance rendue par le bâtonnier le 1er septembre 2022.

Précisant agir, selon les mentions figurant sur le procès-verbal, sur le fondement « d’une ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier en date du 1er septembre 2022 notifiée par lettre recommandée le 2 septembre 2022, assortie d’un certificat de non appel en date du 24 novembre 2022 et rendue exécutoire le 19 décembre 2022 », Maitre [Y] [U] a fait procéder au préjudice de M. [H] [D] le 1er août 2023, à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 4 905,00 € outre les frais.

Le 6 septembre 2023, M. [H] [D] a assigné Maitre [Y] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.

En cours d’instance, le premier président de la cour d'appel de Nancy, par ordonnances en date des 3 février 2025 et 30 juin 2025, a :

Déclaré recevable le recours formé par M. [H] [D] le 4 juin 2024 contre l’ordonnance du 1er septembre 2022 du bâtonnier Infirmé l’ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par le bâtonnier Fixé à 3 285,0 € toutes taxes confondues les honoraires dus par M. [H] [D] à Maitre [Y] [U] déduction faite de la somme de 900,00 € déjà payée.
A l’audience, M. [H] [D], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2023 et dénoncée le 7 août 2023Dire et juger que l’intégralité des frais d’huissier exposés dans le cadre de la procédure d’exécution resteront à la charge de la défenderesseCondamner la défenderesse à payer à M. [H] [D] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la défenderesse aux dépensOrdonner l’exécution provisoire.
Maitre [Y] [U], représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Constater que l’ordonnance du bâtonnier du 1er septembre 2022 a été réformée par l’ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy du 30 juin 2025 fixant le montant des honoraires de Maitre [Y] [U] à 3 285,00 € TTCDire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2023 doit être limitée à la somme de 3 285,00 € Ordonner en conséquence, la mainlevée partielle de la saisie-attribution à concurrence des sommes excédant 3 285,00 € TTCRejeter la demande de M. [H] [D] tendant à mettre à la charge de Maitre [Y] [U] les frais d’huissier Dire et juger que ces frais resteront à la charge de M. [H] [D]Rejeter la demande de M. [H] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [H] [D] à payer à Maitre [Y] [U] la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dire que chaque partie conservera ses dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [H] [D] et de Maitre [Y] [U] déposées au greffe respectivement les 28 juillet 2025 et 5 septembre 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, 502 du code de procédure civile et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire.

Il résulte ensuite de l’article 178 du décret précité que le président du tribunal judiciaire de Nancy ne peut rendre exécutoire la décision prise par le bâtonnier que si elle n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel.

Il est enfin jugé que lorsque l'avis de réception de la lettre recommandée adressée pour assurer la notification de la décision du bâtonnier statuant en matière d'honoraires n'a pas été signé par le destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, le délai de recours d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ne commence à courir qu'à compter d'une signification de la décision du bâtonnier, laquelle ne se confond pas avec la signification de l' ordonnance du président du tribunal de grande instance rendant exécutoire cette décision (voir en ce sens 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-14.171, Bull. 2018, II, n° 173).

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Maitre [Y] [U] a engagé une mesure d’exécution en se fondant sur l’ordonnance conférant force exécutoire à la décision prise par le bâtonnier le 1er septembre 2022 et notifiée le 2 septembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

A cet égard, la cour d’appel a déclaré recevable le recours formé par M. [H] [D] le 4 juin 2024, en jugeant que le délai de recours n’avait pu commencer à courir le 2 septembre 2022, dès lors que, l’avis de réception de la lettre recommandée notification n’ayant pas été signé, il n’avait pas été procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.

Faute de signification ayant pu faire courir le délai de recours, Maitre [Y] [U] ne pouvait se prévaloir de l’ordonnance conférant force exécutoire à la décision du bâtonnier pour engager une mesure d’exécution forcée à une date antérieure au recours formé par M. [H] [D] et déclaré recevable par la cour d’appel.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [H] [D] et la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée, les frais de la saisie-attribution restant à la charge de Maitre [Y] [U].

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera ses frais et dépens d’instance.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXECUTION,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de Maitre [Y] [U] le 1er août 2023, sur le compte bancaire de M. [H] [D] ;

Dit que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de Maitre [Y] [U] ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’instance ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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