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TJ 13055, 16 oct. 2025, RG 25/04387


Vérifier : TJ 13055, 16 oct. 2025, RG 25/04387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/04387
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69760f6fcdc6046d47a82f30

Texte de la décision

7,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2025
à Me SOULAS Dorothée
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04387 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WMV

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [U]
née le 15 Février 1936 à [Localité 4], domiciliée : chez IMMOBILIERE PUJOL, [Adresse 3]

représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [I] [O], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Un bail a été signé le 1er janvier 2006 entre Madame [J] [U] et Madame [Z] [I] [O], relatif à un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 327 euros, outre 20 euros de provisions pour charge.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [U] a fait signifier à Madame [Z] [I] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 mars 2025, acte remis à étude.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [J] [U] a fait assigner Madame [Z] [I] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 octobre 2025.

A cette audience, Madame [J] [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 4 422,93 euros au 5 octobre 2025.

Madame [Z] [I] [O] ne comparaît pas et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;

Madame [J] [U] produit la dénonciation de l’assignation à la préfecture en date du 10 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2025.

L’action est donc déclarée recevable.

Sur la contestation sérieuse

En l’espèce, Madame [J] [U] verse aux débats une pièce n°12, correspondant à un décompte du 2 janvier 2025 au 5 octobre 2025 qui est en contradiction avec le décompte annexé au commandement de payer, les sommes étant différentes. A titre d’exemple, le décompte annexé au commandement de payer mentionne une somme due au 6 janvier 2025 de 3 654,93 euros alors que le second décompte mentionne à la même date la somme de 287,90 euros. En outre, les paiements de Madame [Z] [I] [O] des 13 janvier 2025, 11 février 2025, 13 février 2025 et 11 mars 2025 figurant sur le décompte annexé au commandement de payer ne figurent pas sur le second décompte.

De plus, il est à noter qu’un troisième relevé versé en pièce n°7 indique des montants différents aux deux autres pour les mêmes dates.

Ainsi, l’ensemble des demandes de Madame [J] [U] se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de preuve de la réalité de la dette.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [J] [U] est la partie perdante et sera donc condamnée aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [J] [U] est la partie tenue aux dépens, ainsi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

DÉCLARONS l’action de Madame [J] [U] recevable,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

REJETONS la demande de Madame [J] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [J] [U] aux dépens,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,

Le greffier, Le juge.

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