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TJ 75056, 16 déc. 2025, RG 25/11879


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Date
16/12/2025
Numéro
25/11879
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
69762975cdc6046d47aae11b

Texte de la décision

5,224 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

6ème chambre 1ère section

N° RG :
N° RG 25/11879 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7BT

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Octobre 2025

JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEURS

Monsieur [F] [P]
31 Jardins Boieldieu
92800 PUTEAUX

représenté par Me Anne-eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A979

Madame [R] [S] épouse [P]
31 Jardins Boieldieu
92800 PUTEAUX

représentée par Me Anne-eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A979

DÉFENDERESSE

S.C. SCCV ANATOLE
340 rue Saint Honoré
75001 PARIS

représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0276

Décision du 16 Décembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/11879 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7BT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 2 septembre 2025, la 6ème chambre section 1 du tribunal judiciaire de Paris, saisie par Monsieur [F] [P] et Madame [R] [S] épouse [P] d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait des opérations de construction voisines effectuées sous la maîtrise d'ouvrage de la SCCV ANATOLE, a fait partiellement droit à leur demande.

Par requête notifiée par voie électronique le 3 octobre 2025, les époux [P] sollicitent :

« Rectifier les erreurs matérielles contenues dans les pages 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du jugement du 2 septembre 2025 (RG 23/13658)

Modifier la ville de résidence de Monsieur et Madame [P] en remplaçant « TUNISIE » et France par « PUTEAUX » en page 1 du jugement ;

Corriger l’orthographe du nom des requérants dans les pages 2, 3, 4, 5 et 6 du jugement en remplaçant [G] par [P].

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est demandé en conséquence au Tribunal de faire droit à la présente requête et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de la présente procédure sur requête en rectification d’erreur matérielle. »

La SCCV ANATOLE n'a pas conclu sur cette demande.

Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il est renvoyé à l'assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”

Les erreurs matérielles dénoncées par les époux [P], portant sur leur adresse mentionnée dans l'en-tête de la décision et sur l'orthographe de leur nom dans la motivation du jugement sont caractérisées. Il convient donc de les réparer conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement sur requête rendu par mise à disposition au greffe,

Répare les erreurs matérielles affectant le jugement du 2 septembre 2025 et portant sur les adresses des demandeurs figurant dans l'en-tête de la décision et l'orthographe de leur nom figurant dans la motivation comme suit :

Remplace dans l'adresse des demandeurs figurant en en-tête du jugement 92800 FRANCE et 92800 TUNISIE par 92800 PUTEAUX ;

Remplace dans la motivation du jugement [G] par [P] ;

Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du 2 septembre 2025 ;

Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 2 septembre 2025 ;

Met les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.

Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2025

Le Greffier Le Président

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