TJ 59350, 21 nov. 2025, RG 25/00189
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2025
N° RG 25/00189 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPNV
DEMANDEUR :
M. [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Par assignation en date du 15 Avril 2025 Monsieur [I] [W] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
-Vu l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution
- Vu l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution
-Vu l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution
-Vu l’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution
-Vu l’article 699 du Code de procédure civile
-Vu l’article 700 du Code de procédure civile
-Vu les pièces versées aux débats,
- Juger la demande de Monsieur [I] [W] recevable et bien fondée ;
- Juger que la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire le 10 mars 2025 ne lui a pas été dénoncée dans le délai de 8 jours prévu à l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
- Juger que la société EOS FRANCE ne justifie pas venir aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;
- Juger caduque la saisie attribution pratiquée le 10 mars 2025 et dénoncée le 19 mars 2025 à Monsieur [I] [W] ;
- Déclarer irrecevable comme prescrite la mesure d’exécution par voie de saisie attribution réalisée par la société EOS FRANCE ;
En conséquence :
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la société EOS FRANCE sur le compte bancaire de Monsieur [I] [W] le 10 mars 2025 ;
- Condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 6.000,00 € pour abus de saisie ;
- Condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la société EOS FRANCE aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A l’audience de ce jour, Monsieur [I] [W] a déclaré se désister de son instance et de son action.
La société S.A.S. EOS FRANCE comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement d’instance et d’action.
Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [I] [W].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [W].
Constate l’extinction de cette instance.
Condamne Monsieur [I] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
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