TJ 97411, 28 oct. 2025, RG 25/00346
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8] DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00346 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDJY
N° MINUTE 25/00695
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
S.A. [6]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [P], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 23 avril 2025 par la SA [6], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [G] au titre de l’accident du travail du 24 juillet 2019, et du taux d’incapacité permanente de 15% attribué dans les suites dudit sinistre ;
Vu l’audience du 28 octobre 2025 ; à laquelle la SA [6] s’est désistée de l’instance, en présence de la caisse qui a accepté le désistement sans réserve ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la SA [6] ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25-346 et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la SA [6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 28 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
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