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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 98735, 4 déc. 2025, RG 25/00065


Vérifier : TJ 98735, 4 déc. 2025, RG 25/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/00065
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Tuamotu Gambier Australes
Type
other
Id
697633c5cdc6046d47abd761

Texte de la décision

2,409 caractères

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI

SECTION DETACHEE
[X] [Y] [Localité 5] AUSTRALES

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT N°132 DE DIVORCE

MINUTE N° : 132
DU : 04 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00065 JAF

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] ([Y]) (98779)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] ([Y])
Comparant

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (TAHITI)
Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Laetitia ELLUL-CURETTI
Greffier : Teipo TZE-YU

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge de la section détachée des [Y] GAMBIER AUSTRALES du tribunal de première instance de Papeete, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil, seule la lecture du dispositif ayant eu lieu publiquement ;

Vu les articles 237 et 238 du code civil ;

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 17 juin 2025,

PRONONCE, en raison de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de M. [E] [J], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] ([Y]) (98779), et M. [H] [C], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] ([Y]) (98779), mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 6] (TAHITI) ;

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONDAMNE [E] [J] aux dépens,

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du juge aux affaires familiales, les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par le juge et le greffier.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

Teipo TZE-YU Laetitia ELLUL-CURETTI

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