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TJ 74010, 4 déc. 2025, RG 23/01893


Vérifier : TJ 74010, 4 déc. 2025, RG 23/01893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
23/01893
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
Id
6976377fcdc6046d47ac15d5

Texte de la décision

4,289 caractères

JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01893 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPBW / JAF
AFFAIRE : [P] [R] / [Z]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Présidente : Tamara DAZZI
Assesseur : Philippe LE NAIL
Assesseur : Joséphine DROY
Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEUR :

Madame [K] [V] [P] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (COLOMBIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY - 104

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY - 97

DÉBATS : le 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025

copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE
Me Florian PRELE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,

Vu l’Ordonnance sur Mesures Provisoires du 5 janvier 2024, constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,

Vu l’Ordonnance du Juge de la mise en état du 8 juillet 2024,

Vu l’Ordonnance de clôture en date du 16 juin 2025,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil :

de :

Madame [K] [V] [P] [R], née le [Date naissance 1] 1993, à [Localité 11] (Colombie),

et de :

Monsieur [L] [W] [Z], né le [Date naissance 3] 1988, à [Localité 9] (Haute-[Localité 13]),

mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Haute-Savoie).

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les mesures accessoires

Constate que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;

Constate l’accord des époux à renoncer réciproquement à toute prestation compensatoire ;

Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté ;

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du15 janvier 2023, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;

Sur les mesures relatives à l’enfant

Déboute Madame [K] [P] [R] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant [H] à son domicile ;

Reconduit l’intégralité des mesures fixées par l’Ordonnance d’Orientation sur Mesures Provisoires en date du 5 janvier 2024 ;

Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant l’enfant ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 4 décembre 2025, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;

La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière:

La Greffière La Présidente

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