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TJ 83137, 5 déc. 2025, RG 25/02668


Vérifier : TJ 83137, 5 déc. 2025, RG 25/02668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
25/02668
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69763969cdc6046d47ac3377

Texte de la décision

5,673 caractères

N° RG 25/02668 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMNK

Minute n° 25/1218

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Décembre 2025

N° RG 25/02668 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMNK

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [X] [W]

Entre

DEMANDERESSE

Mutuelle AUXILIAIRE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 775 649 059, dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi - 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Et

DEFENDERESSE

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES FRANCE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARS sous le numéro 422 066 613, dont le siège social est sis 8, rue Lamennais - 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante - non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 07 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse délivrée le : 05/12/2025
à : Me Sébastien GUENOT
2 copies au service expertises
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les ordonnances de référé en date des 31 mai 2024 (RG n° 23/01177), et du 6 juin 2025 (RG n° 25/00076) rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu l’assignation en date du 2 juillet 2025 délivrée par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S FRANCE. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé en date du 31 mai 2024.

A l’audience du7 novembre 2025, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Régulièrement assignée à personne, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S FRANCE, n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S FRANCE, il convient de statuer sur les demandes de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 31 mai 2024 (RG n° 23/01177) et confiée à Madame [R] [F] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 229 traverse des Gipières à Bandol.

A la lumière des éléments versés aux débats, et au regard de la qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S FRANCE de Monsieur [I] [H], partie à l’expertise, intervenue dans les travaux litigieux, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 31 mai 2024 (RG n° 23/01177) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Madame [R] [F] aux termes de ladite ordonnance à la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S FRANCE.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S FRANCE (RCS de Paris n° 422 066 613) l’ordonnance de référé du 31 mai 2024 (RG n° 23/01177) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Madame [R] [F],

Disons que la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S FRANCE (RCS de Paris n° 422 066 613) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,

Laissons les dépens à la charge de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE (RCS de Lyon n° 775 649 059).

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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