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TJ 92050, 1 déc. 2025, RG 24/01537


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Date
01/12/2025
Numéro
24/01537
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
697647adcdc6046d47ad9e8e

Texte de la décision

3,198 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 01 DECEMBRE 2025

N° RG 24/01537 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSXI

N° de minute :

[C] [Z] épouse [W]

c/

Association [Adresse 8] [Localité 10],
CPAM DES HAUTS DE SEINE

Partie intervenante

Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, es qualité d’assureur du centre dentaire de [Localité 9]

DEMANDERESSE

Madame [C] [Z] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120

DEFENDERESSES

Association [Adresse 8] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 673

CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]

Non-comparante

PARTIE INTERVENANTE

Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, es qualité d’assureur du centre dentaire de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0673

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 25 Juin 2024, Madame [C] [Z] épouse [W] a assigné en référé l’Association [Adresse 8] [Localité 10] et la CPAM DES HAUTS DE SEINE.

Selon conclusions en date du 28 novembre 2025 Madame [C] [Z] épouse [W] a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,

L’Association [Adresse 8] [Localité 10] et la CPAM DES HAUTS DE SEINE n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que Madame [C] [Z] épouse [W] s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01537 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSXI,

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNONS Madame [C] [Z] épouse [W] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 11], le 01 Décembre 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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