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TJ 67482, 8 déc. 2025, RG 25/04001


Vérifier : TJ 67482, 8 déc. 2025, RG 25/04001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
25/04001
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
697648a9cdc6046d47adf083

Texte de la décision

8,029 caractères

N° RG 25/04001 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMUT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2


JUGEMENT DE DIVORCE
du 08 Décembre 2025

N° RG 25/04001 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMUT

Copie executoire à :

Me Florence DIEUDONNE

Me Camille WOHLGEMUTH

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Florence DIEUDONNE avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [I] [L] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 03 Novembre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 08 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 25/04001 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMUT

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l’assignation en divorce en date du 15 avril 2025 par laquelle M. [X] [Z] a introduit l'action en divorce,

PRONONCE le divorce de :

M. [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14]

ET

[I], [L] [N]
née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 14]

Mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 11]

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er juillet 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

CONSTATE que les époux renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant les enfants communs,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs :

- [E] [Z], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14]
- [S], [G] [Z], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] ;

ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;

DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement élargi s'exerçant selon les modalités suivantes :

Toutes les semaines : les lundis et vendredis midis ; les lundis, mardis, jeudis et vendredis de la sortie d’école jusqu’au soir 18H/18h30 chez le père et le mercredi de 11h chez la grand-mère paternelle à 18H chez le père ;

Les semaines impaires : du samedi matin 10h au dimanche soir 18h

Pendant les vacances scolaires : les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 13], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 13], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;

N° RG 25/04001 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMUT

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile du père avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

DIT que les frais scolaires à savoir les frais de scolarité, de périscolaire, les frais de sorties scolaires, les frais des activités extrascolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 08 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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