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TJ 91228, 18 déc. 2025, RG 25/02233


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Date
18/12/2025
Numéro
25/02233
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
69764a88cdc6046d47ae0e7f

Texte de la décision

2,823 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 5]-[Localité 4]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Décembre 2025

AFFAIRE N° : N° RG 25/02233 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR4M

Jugement de désistement Rendu le 18 Décembre 2025

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires ATHIS COEUR DE VILLE, situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL A2C IMMO, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 487 716 474, dont le siège social est [Adresse 2],

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

Madame [K] [P] [Y], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [F] [M] [V] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé

***

Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 17 décembre 2025, Maître TESLER, conseil du demandeur indique qu’il entend se désister de la procédure.

Par conclusions notifiées par RPVA le même jour, Maître [B] indique accepter le désistement d’instance formulé par la partie demanderesse et ajoute également se désister des demandes reconventionnelles au motif que la juridiction ne serait pas compétente pour connaître la question de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires ATHIS COEUR DE VILLE.

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait ;

Constatons de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction ;

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d’instance Syndicat des copropriétaires ATHIS COEUR DE VILLE, situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL A2C IMMO et le déclarons parfait ;

Constatons de ce fait, l’extinction de la présente instance ;

Disons être dessaisi ;

Disons que les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le Syndicat des copropriétaires ATHIS COEUR DE VILLE, situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL A2C IMMO

Prononcé à l'audience publique du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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