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TJ 80021, 15 déc. 2025, RG 25/00907


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Date
15/12/2025
Numéro
25/00907
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
69764b7fcdc6046d47ae1ee8

Texte de la décision

5,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00907 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRDH

Minute n° :

JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025

[H] [M]

C/

[D] [V], [F] [S] épouse [V]

Expédition délivrée le 15.12.25
- Me Antoine CANAL

Exécutoire délivrée le 15.12.25
- Me Antoine CANAL

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

Madame [F] [S] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [M] a donné à bail à Monsieur [D] [V] et Madame [F] [S] épouse [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] suivant contrat du 1er janvier 2023.

Suite au départ des locataires, Monsieur [H] [M] a fait établir le 6 février 2025 un procès-verbal de constat en présence de ces derniers.

Le 28 juillet 2025, Monsieur [H] [M] a attrait Monsieur [D] [V] et Madame [F] [S] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 19.585,42 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle Monsieur [H] [M], représenté par son conseil, s’en rapporte à son exploit introductif d’instance.

Les défendeurs n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Le demandeur produit un état des lieux d’entrée relativement précis, mentionnant un logement en bon état avec des éléments d’équipement également, pour la plupart d’entre eux en bon état.

L’état des lieux de sortie, réalisé contradictoirement par un commissaire de justice énonce une liste de dégradations de l’immeuble qui est en outre sale.

Le demandeur dresse un tableau comparatif mettant en évidence les différences entre l’état du logement lors de sa mise à disposition aux défendeurs et lors de leur départ. Les peintures sont à refaire, les sols arrachés par les chiens, des radiateurs et des portes sont abîmées et l’entretien du jardin non assurés.

Monsieur [H] [M] produit des devis pour un montant total de 21.539,42 euros, dont 1.154 euros à déduire en ce qu’ils portent sur des travaux non imputables aux locataires.

Ces derniers, non comparants, ne s’expliquent pas sur les dégradations qui leur sont imputés.

Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 19.585,42 euros au titre des dégradations locatives et défaut d’entrentien, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [V] et Madame [F] [S] épouse [V], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût de la mise en demeure.

Ils seront en outre condamnés in solidum à Monsieur [H] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum Monsieur [D] [V] et Madame [F] [S] épouse [V] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 19.585,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne in solidum Monsieur [D] [V] et Madame [F] [S] épouse [V] aux dépens lesquels ne comprennent pas le coût d’une mise en demeure,

Condamne in solidum Monsieur [D] [V] et Madame [F] [S] épouse [V] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

La greffière La Présidente

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