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TJ 13055, 9 déc. 2025, RG 24/06229


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Date
09/12/2025
Numéro
24/06229
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P13 Aud. civile prox 4
Type
other
Id
697653e3cdc6046d47aed801

Texte de la décision

4,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2025

GROSSE :

Le 9décembre 2025
à Me Samira KORHILI
EXPEDITION :

Le 9décembre 2025
à Me Julien AYOUN

N° RG 24/06229 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RLP

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [E]
né le 18 Décembre 1953 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-00226 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de bail d’habitation a été signé entre Monsieur [O] [R] et Monsieur [T] [E] le 11 mars 1991, portant sur à un appartement sis [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, Monsieur [T] [E] a fait assigner Monsieur [O] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 10 décembre 2024, aux fins de le voir :
Condamné à effectuer les travaux préconisés par les compagnons bâtisseurs sous astreinte de 100 euros par jour de retardCondamner Monsieur [O] [R] à lui payer : 15000 euros en réparation du préjudice subi, 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025.

A cette audience, Monsieur [T] [E], représenté par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales, mais maintenir les demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [R] est représenté par son conseil.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [R], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’il n’a exécuté les travaux qu’en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance

Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [T] [E] une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelle l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, Le Juge,

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