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TJ 06069, 17 déc. 2025, RG 25/01129


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Date
17/12/2025
Numéro
25/01129
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
69765e64cdc6046d47af74e5

Texte de la décision

2,381 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me FEHLMANN
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025

S.A.S. FREY RIVIERA
c/
S.A.S. CABINET MEDICAL SAINT PIERRE

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01129 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ52

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La S.A.S. FREY RIVIERA, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 979 434 321 venant aux droits de la SNC SAINT JEAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5],
[Localité 2]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,

ET :

La S.A.S. CABINET MEDICAL SAINT PIERRE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 851 677 591, prise en la personne de sa Présidente en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’exploit du 27 Juin 2025 aux termes duquel La S.A.S. FREY RIVIERA a assigné La S.A.S. CABINET MEDICAL SAINT PIERRE à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;

A l’audience de ce jour, le conseil de La S.A.S. FREY RIVIERA indique se désister oralement de son instance ;

La S.A.S. CABINET MEDICAL SAINT PIERRE n’a pas comparu ;

DISCUSSION

Attendu qu’il convient de constater le désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de procédure civile, emporte extinction de l'instance;

Attendu que conformément à l'article 399 dudit Code, le désistement de l’instance emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Françoise DECOTTIGNIES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d’instance de La S.A.S. FREY RIVIERA ;

Disons que le désistement de l’instance emporte extinction de l'instance et acceptation d’en payer les frais.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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