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TJ 31555, 12 déc. 2025, RG 25/01168


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Date
12/12/2025
Numéro
25/01168
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6976603acdc6046d47af8f53

Texte de la décision

3,605 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

NAC: 5AH

N° RG 25/01168 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7YR

JUGEMENT

N° B

DU : 12 Décembre 2025

[X] [G] [T] [R]

C/

Cabinet OLIVIE AGENCE IMMOBILIERE

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2025

à Cabinet Olivier

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 12 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [X] [G] [T] [R], demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE

Agence Immobilière Cabinet OLIVIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par M. [J] [F]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête parvenue au greffe le 13 janvier 2025, Madame [X] [R] a demandé la convocation du cabinet OLIVIE, agence immobilière en charge de la gestion de la location du logement que son fils a loué et pour lequel elle a versé un dépôt de garantie de qui n’a pas été remboursé lors du départ des lieux de ce dernier le 31 mai 2024. Elle sollicite le paiement de la somme de 1.404€ correspondant au dépôt de garantie et à la majoration de 10%.

L’affaire était appelée à l’audience du 13 octobre 2025.

Madame [X] [R], comparant en personne, expliquait qu’elle n’avait pas les coordonnées de son bailleur et n’avait eu affaire qu’à l’agence. Elle indique que le logement a été rendu en bon état, qu’elle n’a pas eu de décompte dans le délai de deux mois et réclame la déduction du dépôt de garantie outre les majorations de retard.

Le cabinet OLIVIE, représenté par Monsieur [J] [F], gérant comparant en personne, indique que le logement a été restitué dégradé et que des devis devait être établis. Il rappelle qu’il n’est que le mandataire du bailleur et ne peut le représenter en justice puisqu’il ne détient pas le dépôt de garantie.

La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2025 par remise au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

L’article 32 du Code de procédure civile dispose que “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.”

Dans le cas présent, le cabinet OLIVIE contre lequel sont dirigées les demandes n’est que le mandataire du bailleur qui est le seul tenu à restitution du dépôt de garantie. Or mesdamnes [V], propriétaires bailleurs n’ont pas été appelées en cause. En conséquence la demande est irrecevable. En outre, le fait qu’elle ait payé le dépôt de garantie pour le compte de son fils ne la confère pas qualité nécessairement qualité pour agir à la place de son fils, Monsieur [M] [E] si aucune mention en ce sens ne figure sur le bail.

Madame [X] [R] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire rendu par remise au greffe,

Déclare irrecevable les demandes en paiement de Madame [X] [R] à l’encontre de la SARL OLIVIE alors que seul le bailleur de son fils est tenu à la restitution du dépôt de garantie,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Condamne Madame [X] [R] aux dépens.

Le Greffier Le Juge

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