TJ 97120, 17 juill. 2025, RG 24/01096
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Texte de la décision
N° MINUTE : 2025/304
N° R.G : 24/01096 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FBMV
DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE :
Syndicat SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L immeuble tour E r obert belaye
C/
[D] [K]
AVOCATS :
Me Evelyne DEMOCRITE
Me Gwendalina MAKDISSI
Grosse délivrée le :
-
Expédition délivrée le :
- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE-A-PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Tour E
Robert Belaye sis Rue Paul Lacave 97110 POINTE-A-PITRE représenté par son syndic en exercice France Guadeloupe de copropriété et d’expertise, SELAS, immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro RCS 408 767 861, dont le siège social est sis Immeuble Agence Molinard 32 bis rue Henri Becquerel ZI Jarry 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de son Président [E] [Z] dûment habilité à représenter ladite société et domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [Y] née [K]
née le 08 Mars 1938 à POINTE-A-PITRE
64, Tour Robert BELAYE - Rue Paul LACAVE - Assainissement
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Maître Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Armélida RAYAPIN
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025.
Par avis du 25 Juin 2025 les avocats ont été avisés de la prorogation du délibéré compte tenu de la fixation du délibéré pendant les congés du magistrat.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour Robert Belaye, représenté par son syndic en exercice la SELAS France Guadeloupe de copropriété et d’expertise, a assigné Madame [D] [K] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de paiement des charges de copropriété.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour Robert Belaye, représenté par son syndic en exercice la SELAS France Guadeloupe de copropriété et d’expertise, demande au tribunal de :
- Homologuer l’accord intervenu le 19 septembre 2024 entre les parties et lui conférer force exécutoire,
- Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 21 673,77 euros, outre 2 888,25 euros au titre des frais et honoraires d’avocat, selon 61 virements mensuels de 402,66 euros chacun, le premier devant intervenir le 10 octobre 2024,
- Ordonner qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans le délai requis et des charges en cours, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Mme [Y] demande au tribunal de :
- Déclarer prescrites toutes les sommes réclamées par le demandeur antérieures au 31 mai 2019,
- Fixer à la somme de 14 445,21 euros le montant des sommes dues, déduction faite des sommes versées,
- Débouter le défendeur de sa demande au titre des frais de constitution de dossier à hauteur de la somme de 350 euros,
- Lui accorder un délai de grâce de deux ans,
- Débouter le demandeur de sa demande de paiement de la somme de 2 888,25 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut, la ramener à de justes proportions,
- Statuer ce que de droit sur la somme de 119 euros représentant les frais de recouvrement, qui devront être intégrés dans les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Il résulte de la combinaison des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, sans que le juge à qui est soumis l'accord ne puisse en modifier les termes ; les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour Robert Delaye et Mme [Y] ont régularisé le 19 septembre 2024 un protocole d'accord constitutif d'une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, dont il résulte pour l'essentiel que la seconde reconnait devoir au premier la somme de 21 673,77 euros au titre des charges de copropriété, ainsi que la somme de 2 888,25 euros au titre des frais d’avocat, et que la seconde s’engage à rembourser cette somme par 61 mensualités de 402,66 euros chacune, la première intervenant le 10 octobre 2024.
La défenderesse ayant formulé des demandes au tribunal par conclusions notifiées le 15 janvier 2025, soit postérieurement à la signature de ce protocole, il n’apparait pas possible d’homologuer cette transaction en l’état. En outre, Mme [Y] a notifié des conclusions d’incident relatives à la prescription par RPVA le 6 mars 2025, soit avant l’ordonnance de clôture.
Il apparait donc nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 et de renvoyer à la mise en état, afin de permettre aux parties, soit de saisir le juge de la mise en état d’un incident, soit de solliciter simplement la transaction de l’accord du 19 septembre 2024, soit de formuler des demandes contentieuses.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 20 mars 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 16 octobre 2025 à 8h30.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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