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TJ 06088, 27 nov. 2025, RG 25/00030


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Date
27/11/2025
Numéro
25/00030
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Expropriations
Type
other
Id
6976827ecdc6046d47b39071

Texte de la décision

3,752 caractères

COUR D’APPEL D’ [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT : Commune [Localité 5] [Localité 8] / S.A.S. UMBERTO ET MOMIR

N° RG 25/00030 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOJF

N° 25/00095

Du 27 Novembre 2025

JUGEMENT

Délivrance le 27/11/2025

Grosse et expédition à
la SELARL ASSO - CHRESTIA

Expéditions à

+ aux DOMAINES

+ 2 dossiers

rendu par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025

PAR

PRÉSIDENT :
Franck BECU, juge au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE du département des ALPES MARITIMES par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE, qui a délibéré

GREFFIER :
Emma BALDUCCI

ENTRE

La Commune [Localité 5] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Philippe CHRESTIA de la SELARL ASSO - CHRESTIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

ET

S.A.S. UMBERTO ET MOMIR représentée par M.et Mme [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SAS UMBERTO ET MOMIR est propriétaire d’un fonds de commerce exploité sous la dénomination commerciale « le Petit [Localité 4] » dans des locaux situés [Adresse 1].

Par une déclaration de cession du 28 février 2025 reçu le 03 mars 2025, la commune de [Localité 5] a été informée de la vente de ce fonds de commerce au profit de Monsieur [B] [V] moyennant un prix de 190.000 Euros.

Par un mémoire de saisine reçu au greffe le 05 mai 2025, la commune de [Localité 6] a saisi le juge de l’expropriation aux fins notamment de fixation du prix en vertu de l’article R. 214-6 du code de l’expropriation.

Par un mémoire complémentaire reçu au greffe le 23 septembre 2025, la commune de [Localité 6] sollicite que la juridiction de céans constate le désistement de l’instance et de l’action en cours.

Le transport sur les lieux prévu le 26 septembre 2025 a été annulé.

À l’audience du 23 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’action

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Par ailleurs, l'article 399 du code de procédure civile précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l’espèce, compte tenu du désistement d’instance et d’action présenté par la commune de [Localité 6] et de l’absence de conclusions présentées par la SAS UMBERTO ET MOMIR, il convient de constater ledit désistement et de le déclarer parfait.

Les dépens seront laissés à la charge de la commune de [Localité 6] qui avait exercé son droit de préemption.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la commune de [Localité 6] ;

DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d’action de la commune de [Localité 6] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que les dépens resteront à la charge de la commune de [Localité 6].

La greffière Le juge de l’expropriation

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