TJ 13108, 13 mai 2025, RG 22/00752
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Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/00752 - N° Portalis DBW4-W-B7G-DAHO
N° de Minute : 25/63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
Monsieur [B] [Y]
né le 12 Septembre 1947 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
Monsieur [W] [E]
né le 11 Juin 1974 à [Localité 4], de nationalité Française,
Madame [R] [O]
née le 08 Décembre 1973 à [Localité 3], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Martine NIQUET, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 13 mai 2025
à
Me Philippe MAIRIN
Me Thomas SALAUN
Débats tenus à l'audience publique du : 18 mars 2025.
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 13 mai 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 28/04/22 délivrée par M. [B] [Y] à M. [W] [E] et Mme [R] [O],
Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident du 05/02/25 de M. [B] [Y],
Vu les plaidoiries à l’audience du 18/03/25,
Vu l’acceptation des parties quant au désistement par conclusions déposées à l’audience ; que le désistement doit être déclaré parfait ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Au regard de l’issue du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [B] [Y],
DECLARE ce désistement parfait,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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