Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 61001, 26 nov. 2025, RG 25/01127


Vérifier : TJ 61001, 26 nov. 2025, RG 25/01127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
25/01127
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JEX
Type
other
Id
6976afc7cdc6046d47b67294

Texte de la décision

2,558 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON JUGE DE L'EXÉCUTION

Minute n° : 25/00040

AFFAIRE N° RG 25/01127 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CY6X

JUGEMENT D’IRRECEVABILITE

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l'exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN,, après débats à l’audience du 26 Novembre 2025 avons rendu la décision dont la teneur suit :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

JUGEMENT :

Prononcé sur le siège, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée au greffe le 02 octobre 2025, Madame [R] [K] conteste un acte de comandement de payer de la SARL ACTA’COM, commissaires de justice à la demande du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Orne.

Madame [R] [K] a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 06 octobre 2025, réceptionnée le 17 octobre 2025, le courrier l’informant notamment de la nécessité de saisir la juridiction par voie d’assignation sous peine d’irrecevabilité de sa demande.

A l’audience de ce jour, Madame [R] [W] [P] ne comparaît pas et n’est pas représentée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de Madame [R] [W] [P]

En vertu des dispositions de l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

En l’espèce, Madame [R] [W] [P] a saisi le juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et n’a pas régularisé sa demande en faisant signifier à la partie adverse une assignation, ce qui lui a été pourtant clairement rappelé dans le courrier de convocation en date du 06 octobre 2025.

En conséquence, sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [R] [W] [P], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement à l’audience :

Déclare irrecevable la demande formée par Madame [R] [W] [P] ;

Condamne Madame [R] [W] [P] aux entiers dépens.

La greffière, Le juge de l’exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.