Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 19 janv. 2026, RG 24/01681


Vérifier : TJ 78646, 19 janv. 2026, RG 24/01681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
24/01681
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6976b551cdc6046d47b6c454

Texte de la décision

5,047 caractères

Pôle social - N° RG 24/01681 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPOO

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [E] [B]
- [4]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026

N° RG 24/01681 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPOO

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

[4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par M. [S] [O], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 juin 2023, Mme [B] a déposé auprès de la [4] (la [4]) plusieurs demandes et notamment une demande de prestation de compensation du handicap (PCH).

Par décision en date du 11 janvier 2024, la [3] ([3]) lui a accordé la PCH, volet aide humaine, à hauteur de 41,13h / mois.

Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la [3] a réévaluée sa situation en juillet 2025 et lui a accordé la PCH, volet aide humaine, à hauteur de 58,81h / mois.

Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision initiale de la [3] en date du 11 janvier 2024.

Après un renvoi à la demande de la défenderesse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.

La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [B], présente à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, prend acte de la réévaluation du plan à hauteur de 58,81h / mois qu’elle estime « reflétant [ses] besoins croissants en assistance pour les gestes essentiels ». Elle sollicite toutefois que cette PCH lui soit attribuée sans limitation de durée rappelant qu’elle souffre d’une polyarthrite rhumatoïde sévère, évolutive et irréversible.

La [4], représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les termes de son courriel en date du 14 novembre 2025, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa sagesse.

Elle précise que lors de la dernière visite à domicile en juillet 2025 le plan d’aide humaine a évalué pour Mme [B] un besoin de compensation concernant la toilette (20 minutes), l’habillage (10 minutes), l’alimentation (45 minutes : 30 minutes de préparation de repas + 5 minutes par repas pour couper les aliments), le déplacement dans le logement (10 minutes), les démarches liées au handicap (5 minutes) et la vie sociale (3h / semaine).

MOTIFS

Sur la demande de prestation de compensation du handicap sans limitation de durée

Il résulte des dispositions de l’article L.245-6 du code de l’action sociale et des familles que :
« La prestation de compensation est accordée, pour une durée d’attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne ».
En l’espèce, il convient de relever que la pathologie présentée par Mme [M], à savoir une polyarthrite rhumatoïde (diagnostiquée le 20 mars 2023), n’est pas susceptible d’une évolution favorable en l’état des données acquises de la science et de la recherche.

Dès lors, le tribunal décide que le droit à la PCH de Mme [M] lui est ouvert sans limitation de durée.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La [4], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à la prestation de compensation du handicap (PCH) de Mme [E] [B] est ouvert sans limitation de durée,

CONDAMNE la [4] aux éventuels dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.