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TJ 27229, 24 déc. 2025, RG 25/00388


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Date
24/12/2025
Numéro
25/00388
Lieu / cour
tj27229
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6976bdcfcdc6046d47b73c6b

Texte de la décision

3,677 caractères

N° RG 25/00388 - N° Portalis DBXU-W-B7J-II2R - ordonnance du 24 décembre 2025
N° RG 25/00388 - N° Portalis DBXU-W-B7J-II2R

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [U]
né le 27 Juillet 1983 à [Localité 5] (14)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de

DÉFENDEUR :

SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE [J], SARL
Immatriculée au RCS d’[Localité 4], sous le numéro 384 444 030
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 26 novembre 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande du 16 septembre 2023, [F] [U] a acheté à la SARL [J] une automobile d'occasion de la marque FORD, modèle FIESTA, immatriculée [Immatriculation 3], assortie d'une garantie de 6 mois, moyennant la somme de 4 094,26 euros TTC.

Se plaignant que, dès le lendemain de la livraison, le véhicule ne peut plus démarrer, [F] [U] a sollicité son assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable, dont le rapport du 1er octobre 2024 fait état de l'absence de kit de secours, de la présence d'humidité dans le bac de roue de secours, d'un jeu anormal au niveau du levier de vitesse et d'un léger bruit dans la direction.

Par acte du 26 septembre 2025, [F] [U] a fait assigner la SARL [J] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.

Il fait valoir que :
-l'expertise amiable a mis en exergue que le véhicule a été mal préparé ;
-il est fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et L217-4 du Code de la consommation.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 novembre 2025, la SARL [J] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
-débouter [F] [U] de sa demande d'expertise judiciaire ;
-condamner [F] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
-lui donner acte de ses protestations et réserves ;
-réserver les dépens.

Elle fait valoir que :
-la demande d'expertise a été formulée plus d'une année après le rapport d'expertise amiable sans que l'on puisse savoir si le véhicule a été utilisé depuis ;
-il ressort de l'expertise non pas que le véhicule est impropre à son usage, mais qu'il a été mal préparé, ce qui ne constitue pas un motif légitime.

Par courrier du 27 novembre 2025, le conseil de [F] [U] a sollicité la réouverture des débats, à laquelle le conseil de la SARL [J] ne s'est pas opposé.
MOTIVATION
Sur la demande de réouverture des débats
Le conseil de [F] [U] ayant sollicité la réouverture des débats afin de répliquer aux conclusions la SARL [J] signifiées la veille de l'audience, il convient d'y faire droit afin de garantir le respect du contradictoire.

En outre, le conseil de la SARL [J] ne s'y est pas opposé.
PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal judiciaire,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 7 janvier 2026 à 10h00 ;

SURSEOIT à statuer sur les demandes.

La greffière La présidente

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