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TJ 44109, 27 nov. 2025, RG 25/01118


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Date
27/11/2025
Numéro
25/01118
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6976c09dcdc6046d47b763cc

Texte de la décision

8,022 caractères

N° RG 25/01118 - N° Portalis DBYS-W-B7J-ODBU

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Novembre 2025


[P], [U] [C]
[X], [Z], [R], [M] [K] épouse [C]

C/

METROPOLE [Localité 9] METROPOLE
S.C.A. VEOLIA EAU - CIE GENERALE DES EAUX
[D] [B]
[I], [V] [W]
[T] [W]
[L] [N], [H] [A] épouse [E]


copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :

la SARL ANTIGONE - 338
la SELARL ARMEN - 30
Me Pierre JEAN-MEIRE - 257
Me Maïwenn PLANCHAIS - 25
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :

dossier
copie électronique délivrée le 27/11/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 8]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 13 Novembre 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [P], [U] [C], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES

Madame [X], [Z], [R], [M] [K] épouse [C], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

METROPOLE [Localité 9] METROPOLE (SIREN 244 400 404), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée

S.C.A. VEOLIA EAU - CIE GENERALE DES EAUX (RCS PARIS 572 025 526), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierre JEAN-MEIRE, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté

Monsieur [I], [V] [W], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES

Madame [T] [W], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES

Madame [L] [N], [H] [A] épouse [E], domiciliée : chez M. et Mme [A], [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 25/01118 - N° Portalis DBYS-W-B7J-ODBU du 27 Novembre 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte notarié du 14 juin 2007 précédé d'un compromis par sous seing privé du 13 mars 2007, M. [P] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] ont fait l’acquisition auprès de Mme [L] [A] épouse [E] d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 12].

Se plaignant de dysfonctionnements du système d’évacuation des eaux usées et de la découverte de l'absence de raccordement au réseau d'assainissement collectif pourtant attesté lors de la vente, les époux [P] [C] ont fait assigner en référé la METROPOLE [Localité 9] METROPOLE gestionnaire du réseau d'assainissement, la S.C.A. VEOLIA EAU - CIE GENERALE DES EAUX auteur du contrôle de l'installation d'assainissement avant la vente, M. [D] [B], M. [I] [W], Mme [T] [W], propriétaires riverains sur les terrains desquels le raccordement était supposé passer, et Mme [L] [A] épouse [E] selon actes de commissaires de justice des 8, 9,13 et 15 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise ainsi que la condamnation in solidum de la société VEOLIA EAU - CIE GENERALE DES EAUX et de la METROPOLE [Localité 9] METROPOLE à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.C.A. VEOLIA EAU - CIE GENERALE DES EAUX formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise en s’opposant à la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif notamment que l’origine du litige se trouverait dans un conflit de voisinage lié à l'absence d'établissement de servitude ayant entraîné l’obturation du réseau privatif.

M. [I] [W], Mme [T] [W] et Mme [L] [A] épouse [E] formulent toutes protestations et réserves.

La METROPOLE [Localité 9] METROPOLE, citée à un responsable service courrier, et M. [D] [B], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [P] [C] présentent des copies des documents suivants :
- compromis de vente du 13 mars 2007,
- acte de vente du 14 juin 2007,
- certificat d’assainissement du 10 avril 2007,
- échanges courriers,
- mail de [Localité 9] METROPOLE à Madame [C] du 18 janvier 2024,
- fiche synthétique GEOSCOP du 23 février 2024.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [P] [C] concernant notamment le système d’évacuation des eaux usées et son raccordement au réseau d'assainissement collectif sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

En l’absence de reconnaissance de responsabilité, il n’y a pas de parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civil, de sorte que les dépens seront provisoirement réservés et qu’il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [O] [F] (E3 CONCEPT), expert près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 1], [Localité 10]. : 07.66.03.85.29, Mél. : [Courriel 13] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s'en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* préciser si les éléments figurant au contrôle du raccordement au réseau d'assainissement sont conformes à ce qui devait y figurer ou si des erreurs y sont mentionnées et pour quelles raisons,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que les époux [P] [C] devront consigner au greffe avant le 27 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2027,

Rejetons le surplus de la demande,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.