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TJ 82121, 4 déc. 2025, RG 25/00610


Vérifier : TJ 82121, 4 déc. 2025, RG 25/00610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/00610
Lieu / cour
tj82121
Chambre
JEX
Type
other
Id
6976c278cdc6046d47b77e24

Texte de la décision

9,760 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/00610 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EL4R
MINUTE N° : 25/124
AFFAIRE : SCEA ABBAYE SAINT-PIERRE DE LACOUR / S.A.R.L. EC-EAU TECHNIC
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 04 DECEMBRE 2025

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,

DEMANDERESSE

SCEA ABBAYE SAINT-PIERRE DE LACOUR
15 chemin de l’Abbaye
82600 MAS-GRENIER

représentée par Me Hadrien SAEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. EC-EAU TECHNIC
2110 Route de Trixe
82710 BRESSOLS

représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Octobre 2025, et la décision mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me SAEZ
à Me KESSEIRI
2 à SCEA ABBAYE SAINT-PIERRE DE LACOUR
2 à S.A.R.L. EC-EAU TECHNIC
COPIE DOSSIER
Grosse à Me KESSEIRI
le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance du 30 mai 2024, il a été fait injonction à la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour de payer à la Sarl Ec-Eau Technic la somme de 17.889,70 euros TTC en principal, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant quant à elle rejetée.

La Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour a formé opposition à cette ordonnance.

Suivant jugement réputé contradictoire du 11 février 2025, signifié le 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- dit l’opposition recevable,
- réduit à néant l’ordonnnance portant injonction de payer rendue le 30 mai 2024 entre la société Ec-Eau Technic et la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour,

Et statuant à nouveau
- condamné la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour à payer à la Sarl Ec-Eau Technic la somme de 17.889,70 euros TTC,
- condamné la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour à payer à la Sarl Ec-Eau Technic la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour à payer à la Sarl Ec-Eau Technic la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile,
- condamné la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour aux dépens.

La Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour n’a pas interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la Sarl Ec-Eau Technic a fait délivrer à la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par acte de commissaire de justice du même jour, la Sarl Ec-Eau Technic a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour à la Banque Populaire Occitane.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour a saisi la présente juridiction aux fins d’obtenir des délais de paiement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 06 octobre 2025, la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour sollicite de voir :

- accorder à la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour la faculté de se libérer de sa dette en 24 mensualités par versements mensuels échelonnés effectués avant le 16 de chaque mois,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au seul taux légal sans majoration,
- ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
- juger que les dépens et frais irrépétibles resteront à la charge de chacune des parties.

Aux termes de ses conclusions en défense n°1 notifiées le 04 août 2025, la Sarl Ec-Eau Technic sollicite de voir :

- débouter la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour de sa demande de délais de paiement de 24 mois,
- condamner la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour à régler à la Sarl Ec-Eau Technic la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts compte-tenu de la résistance abusive,
- condamner la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour à régler à la Sarl Ec-Eau Technic la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025 et mise en délibéré au 04 décembre 2025.

MOTIFS :

Sur la demande de délais de paiement

Les articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il [le juge de l’exécution] a compétence pour accorder un délai de grâce.

Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,  le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

L’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur établisse sa bonne foi et sa capacité financière à payer sa dette au moyen des délais qu’il sollicite.

En l’espèce, la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour a déjà bénéficié de très larges délais puisqu’il n’est pas contesté que la première facture en litige, dont le solde reste impayé, est datée du 29 avril 2022. Il appert que la société n’a procédé à aucun paiement, même modeste pour signer sa volonté d’apurer partiellement sa dette, en l’espace de trois ans, ce qui ne permet pas de retenir sa bonne foi. Par ailleurs, ses comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 font apparaître un résultat déficitaire depuis deux ans tandis que la saisie pratiquée sur son compte courant professionnel révèle une absence totale de trésorerie. L’activité d’agro-tourisme qu’elle dit vouloir ajouter à ses activités existantes pour assurer la rentabilité de l’exploitation n’est qu’à l’état de projet, conditionné à l’octroi de subventions dont elle affirme attendre le versement sans préciser dans quel délai, et sans même justifier qu’elle puisse y prétendre. Ainsi, il n’est pas démontré que la Scea puisse faire face aux mensualités du délai de grâce qui lui serait octroyé. Au contraire, les pièces versées dans le cadre de la présente instance pourraient justifier l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, tant l’état de cessation des paiements de la demanderesse semble caractérisé.

La demande de délais de paiement formée par la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

L’article 1231-1 du code civil dont excipe la défenderesse à l’appui de sa demande de dommages et intérêts dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du même code dispose quant à lui :

«Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.».

Sous la réserve précitée, le constat de l’absence de préjudice exclut l’allocation de dommages et intérêts dans le domaine de la responsabilité contractuelle.

Au cas présent, la Sarl Ec-Eau ne justifie ni même n’allègue d’aucun préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes dues, déjà sanctionné par l’octroi d’intérêts de retard au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.

Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Partie perdante, la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la Sarl Ec-Eau Technic la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts. En conséquence, la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :

Déboute la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour de sa demande de délais de paiement,

Déboute la Sarl Ec-Eau Technic de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour à régler à la Sarl Ec-Eau Technic la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Scea Abbaye Saint-Pierre de Lacour aux dépens.

Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

S. Zévaco E. Jouen

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