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TJ 31555, 16 déc. 2025, RG 25/01521


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Date
16/12/2025
Numéro
25/01521
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6976d08dcdc6046d47b84598

Texte de la décision

5,118 caractères

N° RG 25/01521 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMCN

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01521 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMCN
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Jérôme HORTAL
à la SELARL SAPIENS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE

SCI PRISCIDEBO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SARL CASSIOPPEE, dont le siège social est sis chez M. [F] [O], [Adresse 1]

représentée par Maître Marion FARGUES-GELI de la SELARL SAPIENS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 18 novembre 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/01521 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMCN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 16 Juillet 2020, la SCI PRISCIDEBO a donné à bail commercial à la SARL CASSIOPPEE des locaux situés [Adresse 3] à PLAISANCE-DU-TOUCH (31830).

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, la SCI PRISCIDEBO a fait assigner la SARL CASSIOPPEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir :

constater que la clause résolutoire contenue dans le bail et dont Ies termes ont été rappelés dans le commandement de payer, signfié à la société CASSIOPPEE, le 27 juin 2025, demeuré infructueux, a joué son plein et entier effet ;constater la résiliation du bail, en date du 16 juillet 2020 liant les parties, au 28 juillet 2025 ;ordonner l'expulsion pure et simple de la société CASSIOPPE ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qui Iui ont été donnés en location, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signfication de l'ordonnance à intervenir ;fixer l'indemnité d'occupation, à compter de la date de résiliation du bail du 16 Juillet 2020 à Ia somme de 751,50 euros par jour ;condamner la société CASSIOPPEE à payer à la SCI PRISCIDEBO la somme de 751,50 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux de l'occupant et tous occupants de son chef ;condamner la société CASSIOPPEE à payer a la SCI PRISCIDEBO, à titre provisionnel, la somme totale de 6.246 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges ;condamner la société CASSIOPPEE au paiement d'une indemnité d'un montant de 2.500 euros à Ia SCI PRISCIDEBO sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile ;condamner la société CASSIOPPEE aux entiers dépens, en ce compris, Ie coût du commandement de payer en date du 27 juin 2025 et le coût de l'état d'endettement.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 novembre 2025.

A l'audience les parties ont demandé l'homologation de l'accord intervenu entre elles.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1565 du code de procédure civile dispose qu'un accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1567 dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Il convient en l'espèce de faire droit à la demande d'homologation de l'accord intervenu entre les parties qui met fin à l'instance introduite devant le juge des référés, qui sera annexée à la minute.

Au regard de l'accord intervenu il convient de laisser chaque partie supporter les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 07 novembre 2025 et lui CONFERONS force exécutoire ;

DISONS que ce protocole sera annexé à la présente ordonnance et y fera corps ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l'accord transactionnel ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

DISONS que les dépens de l'instance et les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure seront réglés dans les conditions expressément prévues dans le protocole d'accord.

Ainsi jugé et mis à disposition le 16 décembre 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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