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TJ 75056, 8 janv. 2026, RG 24/00727


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Date
08/01/2026
Numéro
24/00727
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6976ec01cdc6046d47b9cedc

Texte de la décision

2,167 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Sandy MOCKEL

Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Fabrice PRADON

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/00727 - N° Portalis 352J-W-B7H-C343R

N° MINUTE : 14/26

JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026

DEMANDEUR
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE
Société AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00727 - N° Portalis 352J-W-B7H-C343R

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2023 M. [F] a sollicité la convocation de la société Air Sénégal aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 600 euros en principal, 25 euros en application de l’article 14 du règlement européen 261/2004 et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la suite de l’ annulation du vol HC 404 du 6 décembre 2022.

A l’audience du 27 novembre 2025 les parties ont indiqué s’être rapprochées et solliciter l’homologation de leur accord, demandant en outre que les dépens soient partagés par moitié.

Il convient de faire droit à leur demande conjointe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Homologue l’accord intervenu entre les parties et joint à la présente décision.

Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 08 janvier 2026

La Greffière La Présidente

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