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TJ 13055, 2 oct. 2025, RG 25/03599


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Date
02/10/2025
Numéro
25/03599
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6976fdc6cdc6046d47bb23c4

Texte de la décision

3,299 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 novembre 2025
à Me OTSMANE
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03599 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6S7Q

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MIEUX BATIR 13
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hindy OTSMANE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 13 juin 2025, SARL MIEUX BATIR 13 a fait assigner [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
condamner [J] [Y] à lui payer la somme de 5494 euros avec intérêt outre une clause pénale de 10% ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignés à étude, [J] [Y] n'a pas comparu.

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que le défendeur comme le lieu d’exécution du contrat sont sur la commune de [Localité 3], le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] est incompétent.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

Se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 2];

Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle au titre des dépens

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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