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TJ 17300, 3 oct. 2025, RG 25/01867


Vérifier : TJ 17300, 3 oct. 2025, RG 25/01867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
25/01867
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6976fec2cdc6046d47bb32cc

Texte de la décision

5,393 caractères

MINUTE N° : 25/00070

N° RG 25/01867 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNQU
AFFAIRE : [U] [L] épouse [T], [E] [L]

/ [P] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

DEMANDEURS

Mme [U] [L] épouse [T]
[Adresse 1]

M. [E] [L]
[Adresse 1]

représentés par Maître Magalie ROUGIER de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER - MARION VIENNOIS, avocats au barreau de SAINTES, avocats plaidant, vestiaire : 132

DEFENDEUR

M. [P] [A],
[Adresse 2]
comparant

Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats

Par ordonnance en date du 02 juillet 2024, signifiée le 16 juillet 2025, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 4 mars 2025, signifié le 7 avril 2025, le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a condamné [P] [A] à procéder à l'arrachage des arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres et qui se trouvent à moins de deux mètres de la propriété des époux [L] [T] et des plantations d'une hauteur de moins de deux mètres qui se trouvent à moins de 50 centimètres de la propriété des époux [L] [T], dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 75 € par jour de retard , à retirer tous les objets, déchets, matériels divers abandonnés et éparpillés sur sa propriété dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Faisant valoir que [P] [A] n’a pas exécuté l’ordonnance de référé et se désintéresse de la situation, les époux [L] [T] ont, le 18 juin 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal [P] [A] aux fins de liquider l’astreinte à la somme de 41655 €, condamner [P] [A] à leur payer ladite somme, fixer une astreinte définitive de 200 € par jour de retard, condamner [P] [A] à leur payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

A l’audience de renvoi du 5 septembre 2025, à laquelle il est arrivé après l’appel des causes, [P] [A] précise que tout a été effectué en novembre 2024 et qu’il en justifie devant la Cour d’Appel de POITIERS.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L131-4 du Code de Procédure Civile d'Exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l’exécuter ; l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l’inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les causes de l’ordonnance de référé en date du 02 juillet 2024, signifiée le 16 juillet 2025, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 4 mars 2025, signifié le 7 avril 2025, sont toujours d’actualité et surtout que, nonobstant les explications de [P] [A] à l’audience du 5 septembre dernier, il ne justifie pas d’une part, avoir procédé à l'arrachage des arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres et qui se trouvent à moins de deux mètres de la propriété des époux [L] [T] et des plantations d'une hauteur de moins de deux mètres qui se trouvent à moins de 50 centimètres de la propriété des époux [L] [T], d’autre part avoir retiré tous les objets, déchets, matériels divers abandonnés et éparpillés sur sa propriété.

En conséquence, il convient de liquider les astreintes prononcées à la somme totale de 10000 € et de fixer une nouvelle astreinte.

Il est équitable d’allouer aux époux [L] [T] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,

Liquide l’astreinte fixée par ordonnance du Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 02 juillet 2024, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 4 mars 2025, à la somme de 10000 € ;

Condamne [P] [A] à payer ladite somme aux époux [L] [T] ;

Condamne [P] [A] à procéder à l'arrachage des arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres et qui se trouvent à moins de deux mètres de la propriété des époux [L] [T] et des plantations d'une hauteur de moins de deux mètres qui se trouvent à moins de 50 centimètres de la propriété des époux [L] [T], et à retirer tous les objets, déchets, matériels divers abandonnés et éparpillés sur sa propriété dans les deux mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant 6 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit ;

Condamne [P] [A] à payer aux époux [L] [T] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

D. ORABE P. ROUBEIX

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