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TJ 33063, 22 déc. 2025, RG 25/01857


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Date
22/12/2025
Numéro
25/01857
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69770270cdc6046d47bb6aee

Texte de la décision

5,642 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01857 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WWR

MI : 24/00001730

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à Me Béatrice DEL CORTE

COPIE délivrée
le 22/12/2025
à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Madame [L] [G] épouse [K]
née le 13 Août 1965 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Monsieur [C] [K]
né le 26 Janvier 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Tous les deux représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Maître [D] [F], Mandataire judiciaire
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, désigné par le tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 24 juin 2025 publié au Bodacc les 5 et 6 juillet 2025
Demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]

Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 28 octobre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble situé [Adresse 2], et désigné Monsieur [I] pour y procéder.

Suivant acte du 18 août 2025, Madame [L] [G] épouse [K] et Monsieur [C] [K] ont fait assigner Maître [D] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Madame [L] [G] épouse [K] et Monsieur [C] [K] ont exposé que dans le cadre des notes d’expertise judiciaire, il apparait que les désordres dans l’ensemble du logement sont avérés et que la responsabilité d’un certain nombre de locateurs d’ouvrage pourrait être engagée, dont AQUITAINE BATI SERVICES. Les requérants ont indiqué que cette même société a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 juin 2025, Me [D] [F] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire, et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.

Bien que régulièrement assigné, Maître [D] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n° 1 de Monsieur [I], du 03 février 2025, laissent apparaître que la mise en cause de Maître [D] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [L] [G] épouse [K] et Monsieur [C] [K] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [L] [G] épouse [K] et Monsieur [C] [K], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 28 octobre 2024, seront communes et opposables à  Maître [D] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Madame [L] [G] épouse [K] et Monsieur [C] [K] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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