Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 77284, 8 déc. 2025, RG 25/00457


Vérifier : TJ 77284, 8 déc. 2025, RG 25/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
25/00457
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69770365cdc6046d47bb7bdc

Texte de la décision

2,561 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Pôle Social

Date : 8 décembre 2025

Affaire :N° RG 25/00457 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAGI

N° de minute : 25/877

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

LA [3]
[Localité 1]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 8 décembre 2025,


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, le conseil de la Société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [3] (ci après la Caisse) de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 8 décembre 2025 à laquelle ni la Caisse, ni la Société [4] n’étaient comparantes et représentées.

Le conseil de la Société [4] a déclaré se désister de sa demande. Ceux à quoi la Caisse n’a pas indiqué s’y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la Société [4] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la Société [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse et que cette dernière n’a pas indiqué s’y opposer ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la Société [4] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.