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TJ 10387, 28 nov. 2025, RG 24/02185


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Date
28/11/2025
Numéro
24/02185
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6977071bcdc6046d47bbba50

Texte de la décision

4,667 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil

Procédure de Surendettement

N° RG 24/02185 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FAMN
NAC :48C

Minute :

Délibéré
du :
28 Novembre 2025

JUGEMENT

La présente décision est prononcée le 28 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et de SUPRIN Aurélie, greffier lors du prononcé ;

ENTRE DÉBITRICE :

[L] [O]

[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparante en personne

ET CRÉANCIERS:

Etablissement public [21] [Localité 12]

[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Société [18]

[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [17]

Chez [20]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [19]

Service surendettement
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [22]

ITM/PLT/COU
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2024, la [14] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par Madame [L] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 27 février 2024.

Le 25 juin 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 3 mois au taux de 0% avec une mensualité retenue de 1 389 euros et subordonné à la liquidation de son épargne de 20 200 euros.

Madame [L] [O], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 06 juillet 2024, les a contestées par un courrier recommandé envoyé le 19 août 2024 à la commission.

Le 29 juillet 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 26 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été entendue.

A cette audience, le tribunal soulève d’office l’irrecevabilité du recours.

Madame [L] [O], comparant en personne, ne formule aucune observation quant au moyen soulevé d’office.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours

Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.

Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des noms, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la commission a notifié à Madame [L] [O] le 06 juillet 2024 sa décision relative aux mesures imposées. Elle a contesté ces mesures par un courrier recommandé envoyé le 19 août 2024.

Ainsi, Madame [L] [O] n’a pas envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.

Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours formé le 19 août 2024 par Madame [L] [O].

2. Sur les dépens

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

DÉCLARE l'action de Madame [L] [O] irrecevable ;

DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission pour poursuite de la procédure ;

CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a engagés au titre des dépens.

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [O] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [15].

Fait à [Localité 23], le 28 novembre 2025.

Le greffier Le juge

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