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TJ 97411, 15 oct. 2025, RG 24/00501


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Date
15/10/2025
Numéro
24/00501
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69771a27cdc6046d47bcefc7

Texte de la décision

2,740 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 5]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00501 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCQ

N° MINUTE 25/00686

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025

EN DEMANDE

[4]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
dispensée de comparution

EN DEFENSE

Madame [I] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 27 mai 2024 devant ce tribunal par Madame [I] [Z] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 mars 2024 et signifiée le 24 avril 2024 par la[4] pour le recouvrement de la somme de 6.174,79 euros au titre des cotisations et contributions et majorations de retard, de l’année 2018 ;

Vu le mail du 8 octobre 2025, par lequel la [4] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance ;

Vu l'audience du 15 octobre 2025 ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00501 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [4] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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