TJ 95500, 6 janv. 2026, RG 26/00017
Vérifier : TJ 95500, 6 janv. 2026, RG 26/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00017 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAJJ
N° MINUTE : 26/12
Le 06 Janvier 2026,Nous, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Eaubonne ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D’[Localité 4] reçue au greffe le 02 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [Z] [O]
Né le 14 Juillet 1996 à [Localité 3] (VAL-D’OISE)
Demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisé au Centre Hospitalier d’[Localité 4]
Non Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 05 janvier 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [Z] [O]
Attendu que Monsieur [Z] [O] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.