TJ 68224, 25 nov. 2025, RG 24/01441
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Texte de la décision
N° RG 24/01441 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3UG
Madame [K] [D] /c Monsieur [O] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01441 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3UG
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me. Anaïs CHAMBON
Me. Leïla SEDIRA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 25 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [K] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez Me Anaïs CHAMBON
[Adresse 3]
[Localité 6]
(Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-002187 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
non comparante, représentée par Me. Anaïs CHAMBON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire :60
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
détenu : Centre Pénitentiaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
(Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2025-000711 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
non comparant, représenté par Me. Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire: 95
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01441 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3UG
Madame [K] [D] /c Monsieur [O] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30/01/25 ;
DONNE ACTE à Madame [K] [D] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT les demandes principale et reconventionnelle recevables mais mal fondées ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [K] [D] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux et Monsieur [O] [S] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
DEBOUTE Madame [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil et sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de la procédure ;
DÉBOUTE Madame [K] [D] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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