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TJ 63113, 25 sept. 2025, RG 24/02979


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Date
25/09/2025
Numéro
24/02979
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
Id
6977398fcdc6046d47bfe1cc

Texte de la décision

15,768 caractères

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 25/09/2025

N° RG 24/02979 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU47 ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [N] [Q] [A] épouse [W]

CONTRE

M. [U] [C] [T]

Grosses : 2
Me Sophie GAUMET
Me Stéphanie MALLET

Copie : 1

Dossier

Me Sophie GAUMET
Me Stéphanie MALLET

PARTIES :

Madame [N] [Q] [A] épouse [W]
née le 23 septembre 1982 à GOMEL (BIELORUSSIE)
22 rue de la Fileterie
63600 AMBERT

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-5725 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [U] [C] [T]
né le 30 juillet 1981 à GOMEL (BIELORUSSIE)
42 rue des Brigadiers
95870 BEZONS

DEFENDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-8859 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Stéphanie MALLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[U] [T] et [N] [A] ont contracté mariage le 2 juin 2007 à GOMEL (Biélorussie), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [M] [T], né le 1er mars 2012 à GOMEL (Biélorussie),
- [Y] [T], né le 8 juillet 2015 à GOMEL (Biélorussie).

Les époux ont quitté la Biélorussie en 2022 et se sont établis en France où ils ont obtenu le statut de réfugié politique.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024 placé le 9 août 2024 Madame [N] [A] épouse [W] a fait assigner son époux en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans fondement sur la cause et avec demande distincte de mesures provisoires.

Monsieur [U] [T] n’avait alors pas constitué avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires du 16 octobre 2024 le juge aux affaires/juge de la mise en état a :

- constaté que l’épouse déclarait une résidence séparée depuis le 10 août 2024 et que selon elle le domicile conjugal n’existait plus,
- attribué à l’époux la jouissance du véhicule Volkswagen Touran et à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot 308, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, dit que le père rencontrerait et accueillerait ses enfants selon modalités à déterminer à l’amiable et sans hébergement de nuit et fixé à 200 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des enfants (100 €uros par enfant) avec application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Monsieur [U] [T] a finalement constitué avocat

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue à l’audience du même jour.

Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, les formulaires y relatifs étant produits.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 4 juin 2025 pour la femme et le 18 juin 2025 pour le mari,

Madame [N] [A] épouse [W] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le constat qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom du mari, le report des effets du divorce au 10 août 2024, et la reconduction des mesures provisoires relativement aux relations parents/enfants mineurs sauf à prévoir pour le père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec les enfants ;

Monsieur [U] [T] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences, sauf à solliciter une dispense de toute obligation alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;

Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles ont été annexées leur déclaration d’acceptation datée des 23 mai et 2 juin 2025, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine

de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil ;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce :

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets au 10 août 2024, date à laquelle ils indiquent avoir cessé de cohabiter et de collaborer ;

Sur l’usage du nom du conjoint :

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la

dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;

Sur les mesures concernant les enfants mineurs :

Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants mineurs, lesquelles réputées toujours conformes à l’intérêt de [M] et [Y], seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision s’agissant de la fixation de la résidence au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et des modalités du droit d’accueil du père ;

Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Attendu qu’un désaccord persiste toutefois sur la question de l’obligation alimentaire quand la mère revendique une pension alimentaire de 100 €uros par enfant tandis que le père demande à être dispensé de toute obligation à ce titre au regard de son niveau de vie ; qu’il apparaît que les ressources de Monsieur [T], sans emploi et en cours de formation, sont limitées à l’ARE depuis mars 2025 pour un montant de 1.068 €uros, ladite allocation ne devant lui être versée que jusqu’au mois d’août 2025 ; qu’il est hébergé par un tiers auquel il verse une somme de 250 €uros ; qu’il en sera déduit que le père n’est effectivement pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses fils ;

Sur les autres demandes :

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,

Vu la demande en divorce en date du 9 août 2024 ;

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE en conséquence le divorce de [U], [C] [T] et [N], [Q] [A] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 2 juin 2007 à GOMEL (Biélorussie),

- l’acte de naissance du mari, né le 30 juillet 1981 à GOMEL (Biélorussie),

- l’acte de naissance de la femme, née le 23 septembre 1982 à GOMEL (Biélorussie) ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 août 2024 ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;

***

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs fils mineurs :

- [M] [T], né le 1er mars 2012 à GOMEL (Biélorussie),
- [Y] [T], né le 8 juillet 2015 à GOMEL (Biélorussie) ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec [M] et [Y] ;

CONSTATE que Monsieur [U] [T] n’est pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et

DÉBOUTE en conséquence Madame [N] [A] de sa demande à ce titre ;

***

RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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