TJ 67482, 5 janv. 2026, RG 25/01596
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Texte de la décision
N° RG 25/01596 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJYP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT
du 05 Janvier 2026
N° RG 25/01596 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJYP
Copie executoire à :
Me Guy BENICHOU
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-7916 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 335
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (ALGÉRIE), selon l’acte de mariage
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7], [Localité 9] (ALGÉRIE), selon l’acte de naissance
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2026 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/01596 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJYP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales,
Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi française ,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Mme [S] [B] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal fondée sur les articles 237 et suivants du code civil ;
CONDAMNE Mme [S] [B] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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