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TJ 67482, 15 janv. 2026, RG 25/01049


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Date
15/01/2026
Numéro
25/01049
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
69775509cdc6046d47c2118f

Texte de la décision

2,265 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01049 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWZS

Minute n° 51/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN - 347

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 15 janvier 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

Ordonnance du 15 Janvier 2026

DEMANDERESSES :

S.A.S.U. RIVE GAUCHE GESTION
[Adresse 3]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG

Syndicat des Copropriétaires de la résidence VILLA CARMINA sise [Adresse 5] à [Localité 13] représenté par son syndic en exercice, la SASU RIVE GAUCHE GESTION, Société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant son siège social sis [Adresse 4], sous le numéro B 444 968 366, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 6]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [G]
[Adresse 9]
non comparant

Madame [P] [V] [Z]
[Adresse 9]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 23 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

Vu les actes de commissaire de justice du 31 juillet 2025 du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] sis [Adresse 8] à l’encontre de M. [B] [G] et Mme [P] [V] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Attendu que ces actes sont mentionnés comme étant des procès-verbaux de perquisition, le commissaire de justice indiquant que M. [B] [G] et Mme [P] [V] [Z] n’étaient plus domiciliés au [Adresse 10] mais au [Adresse 2] ;

Qu’il résulte des actes transmis que M. [B] [G] et Mme [P] [V] [Z] n’ont pas été assignés au [Adresse 1] [Localité 11] ;

Qu’il en résulte que le juge des référés n’est pas saisi ;

PAR CES MOTIFS

DISONS que le juge des référés n’est pas saisi par les procès-verbaux de perquisition du 31 juillet 2025 du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] sis [Adresse 7] [Localité 12] à l’encontre de M. [B] [G] et Mme [P] [V] [Z] ;

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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